Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/00117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00117

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET N. RG N : 12/ 00117 AFFAIRE : Marie-Claude X...ÉPOUSE Y... C/ SA COFIDIS D. B/ E. A prêt-demande en remboursement du prêt Grosse délivrée SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le six Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie-Claude X...ÉPOUSE Y... de nationalité Française née le 24 Janvier 1957 à NEUVIC ENTIER (87130) Employé (e) de maison, demeurant ... représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me DELIRANT, avocat au barreau de Limoges APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SA COFIDIS dont le siège social est 61 avenue de Halley-Parc de la Haute Borne-59866 VILLENEUVE D'ASCQ assignée à personne non comparante, non représentée INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maître DELIRANT, avocat, a déposé le dossier, et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Mme Y...a contracté deux crédits à la consommation auprès de la SA Cofidis. Suite à un arrêt maladie courant 2007, les échéances ont été prises en charge par un assureur (fin 2007). Ultérieurement, pour des raisons précisées ci-dessous, la SA Cofidis a fait procéder à une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou FICP (vu lettre adressée à Mme Y...le 16/ 08/ 2011). Mme Y...a engagé une action devant le Tribunal d'Instance de Limoges qui, par jugement du 18 janvier 2012, a statué pour l'essentiel ainsi : - déclare Mme Y...mal fondé en sa demande sur la forclusion de la demande en paiement de la SA Cofidis, - déclare Mme Y...mal fondée en ses demandes de radiation du FICP, de DI et tendant à être dégagée du règlement de la commande du 4/ 09/ 2007, - déclare la SA Cofidis non fondée à réclamer à Mme Y...les cotisations d'assurance DIREXI. * Mme Y..., appelante, demande de : - réformer le jugement, - dire que la créance de Cofidis est forclose ou subsidiairement inexistante, - condamner la SA Cofidis à procéder à la radiation de l'inscription au FICP, - condamner la SA Cofidis à lui payer 5. 000 € de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l'a. 700 code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante du 18 avril 2012. La SA Cofidis, assignée par acte du 24 avril 2012 délivrée à personne, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Il y a deux crédits permanents : -17/ 11/ 1997, formule Libravou, référence 715. 393. 598. 311 - juillet 2004, Carte 4 Etoiles, ref. 390. 993. 536. 201. L'inscription au FICP a été faite au titre du second crédit. Sur l'existence d'une forclusion (étant observé qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas eu de demande en paiement de la SA Cofidis qui n'a pas comparu non plus en première instance) et d'abord pour le premier crédit, selon l'historique de compte produit (depuis juin 2007 et jusqu'en janvier 2011), il y a des règlements mensuels réguliers de 240 €. Des versements par l'assureur, faits pour le compte de l'emprunteur, en substitution de celui-ci, par l'effet d'une assurance souscrite à l'occasion du prêt, valent remboursements du crédit. Ils ne constituent pas des incidents de paiement. Il n'apparaît pas qu'il y ait eu des impayés non régularisés. Une forclusion n'est donc pas établie, à l'époque de la présente procédure. Pour le second crédit, il apparaît que la SA Cofidis distingue deux parties de créances (ou les a distinguées pendant un temps). Celle au titre d'un achat Trois Suisses de 90, 07 € décompté le 4/ 09/ 2007 et de cotisations mensuelles (7 €) au titre d'une garantie DIREXI souscrite en novembre 2007, ceci car ces sommes n'étaient pas prises en charge par l'assurance (vu lettre de Cofidis du 16/ 02/ 2011, en réponse à une lettre du 27/ 01/ 2011 du conseil de Mme Y..., non produite, ni celle du 10 mars 2011). Puis, il y a la créance au titre des autres sommes dues en vertu du crédit. Si cette dissociation était retenue, la somme de 90, 07 € et les cotisations de 7 € mensuelles de plus de deux ans et impayées seraient effectivement atteintes de forclusion biennale. L'isolement cependant d'une partie de créance d'un crédit est discutable. Selon l'historique de ce crédit (de juin 2007 à janvier 2011), il y a là aussi des règlements mensuels réguliers (par l'emprunteur ou l'assureur), il n'apparaît pas d'impayés non régularisés. Et, il est rappelé que les versements s'imputent sur les impayés les plus anciens. Eu égard, à ces éléments, une forclusion n'est pas non plus caractérisée, à l'époque de la présente procédure. En revanche, comme le relève le Tribunal, il n'est pas justifié d'une souscription de Mme Y...à une assurance DIREXI. Il s'agirait d'une assurance décès. Il apparaît qu'il y avait déjà une assurance y compris décès, de la CNP (vu pièce 40, adhésion assurance 26 juillet 2004). Quoiqu'il en soit exactement, même si des appels de cotisations Direxi apparaissaient sur les relevés mensuels du crédit permanent, il n'est pas fourni un bulletin d'adhésion signé au nom de Mme Y.... Il est communiqué un certificat d'adhésion Direxi du 6 juin 2011 (prise d'effet au 18/ 11/ 2007) mais qui n'est pas un document contractuel. La SA Cofidis ne comparaît donc pas, notamment pour justifier de la souscription de cette assurance par Mme Y...qui ne ressort pas de manière certaine des éléments du dossier. Quant à la somme de 90, 07 €, la réclamation de Mme Y...est certes tardive, mais cette somme serait considérée comme impayée selon Cofidis et là aussi il n'y a pas d'élément probant permettant de s'assurer d'une commande de Mme Y...pour cette somme et du bien fondé du débit correspondant dans l'historique de crédit (étant notamment observé que les conditions générales Trois Suisses dont fait état cette société dans sa lettre du 21/ 09/ 2011 ne sont pas produites). Compte tenu de ces éléments, il sera donc considéré que la créance à l'origine de l'inscription au FICP (base : 90, 07 € et cotisation Direxi) n'est pas établie et que cette inscription doit être levée. Il sera alloué 1. 000 € de DI pour le préjudice causé nécessairement pas cette situation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RÉFORME le jugement, DIT que la SA COFIDIS n'est pas titulaire d'une créance à l'égard de Mme Marie-Claude Y...épouse X...au titre d'une somme de 90, 07 € (commande 3 Suisses débitée au 4/ 09/ 2007 sur crédit Carte 4 Etoiles) et des cotisations DIREXI (7 € par mois, cotisations débitées sur même crédit à partir de novembre 2007), avec les accessoires se rapportant à ces deux sommes, ORDONNE à la SA COFIDIS de faire procéder à la radiation de l'inscription de Mme Marie-Claude Y...épouse X...au FICP, au titre de l'incident dont il est fait état dans la lettre de la SA Cofidis du 16/ 08/ 2011, DIT que la SA COFIDIS devra effectuer cette diligence dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut elle devra payer à Mme Y...une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Mme Y...1. 000 € de dommages intérêts et 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes pour le surplus ou contraires, CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. D. BALUZE.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-12-06 | Jurisprudence Berlioz