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Cour de cassation, 16 mars 2022. 18-80.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-80.940

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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N° N 20-80.729 F-N A 18-80.940 N° 50391 GM 16 MARS 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 MM. [C] [H] et [A] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 janvier 2018, qui dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; MM. [C] [H], [G] [D], [A] [K] et [J] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive s'agissant des deux derniers, les a condamnés, le premier, à cinq ans d'emprisonnement, et 10 000 euros d'amende, le deuxième, à cinq ans d'emprisonnement, et 10 000 euros d'amende, le troisième, à six ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt, le quatrième, à dix ans d'emprisonnement, et à 100 000 euros d'amende, et a ordonné des mesures de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [O] et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [C] [H], [A] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz