jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires de locaux commerciaux loués à la société La Ruche Picarde, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 1985) d'avoir décidé qu'un accord sur le renouvellement du bail était intervenu entre la société locataire et leur auteur, Mme Y..., représentée par la société Cocuelle Grimbert, administrateur de biens, considérée comme son mandataire apparent, alors, selon le moyen, "qu'il est constant que le bailleur avait dans une convention de 1972, donné à l'administrateur, mandat de percevoir les loyers, à l'exclusion de tout autre mandat ; que si le preneur n'a eu d'autre correspondant que le bailleur, c'est seulement pour le paiement des loyers ; que les baux consentis à la Ruche Picarde ont toujours été signés par Mme Y... ; que la proposition de renouvellement faite par l'administrateur de la Ruche Picarde précisait expressément que le contrat de bail renouvelé devait être signé par Mme Y..., ce qui excluait que l'administrateur ait pu avoir mandat de renouveler le bail litigieux ; qu'en affirmant que la Ruche Picarde avait légitimement pu croire que l'administrateur était mandaté par Mme Y... pour renouveler le bail du seul fait que la Ruche Picarde n'avait eu affaire qu'à l'administrateur pour payer les loyers, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil, alors que la théorie du mandat apparent ne peut être opposée au prétendu mandant que si celui-ci n'a pas été totalement étranger à la manifestation de l'apparence ; qu'en l'espèce, il est constant que les consorts Y... sont restés totalement étrangers à l'apparence prétendue d'un mandat donné à l'administrateur pour renouveler le bail litigieux ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un mandat apparent, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant que la société La Ruche Picarde, qui depuis juin 1967 a eu pour seul correspondant M. X..., puis la société Cocuelle Grimbert, dont le rôle d'intermédiaire était expressément affirmé dans la convention de 1972, a pu légitimement croire, lors du renouvellement du bail en 1981, qu'elle traitait avec le mandataire de Mme Y..., agissant dans les limites des pouvoirs normaux d'un administrateur tels qu'ils avaient été a l'origine confiés à M. X... par la propriétaire et sans que, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il puisse être fait grief à la société locataire de n'avoir pas vérifié les pouvoirs du mandataire apparent avant de traiter avec lui ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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