Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-15.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.231
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° Y 19-15.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ M. Y... H..., domicilié [...] ,
2°/ Mme U... M..., épouse H..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-15.231 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Moncoutant-sur-Sèvres, dont le siège est [...] , représentée par son maire en exercice, venant aux droits de la commune de Pugny, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme H..., de Me Haas, avocat de la commune de Moncoutant-sur-Sèvres, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à la commune de Moncoutant-sur-Sèvres la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté M. et Mme Y... H... M... de l'action qu'ils formaient pour voir révoquer l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2018 ;
. déclaré irrecevables les conclusions qu'ils ont signifiées le 5 novembre 2018 ;
. débouté M et Mme Y... H... M... de leur action en revendication d'une partie du chemin communal de la Coulaisière, lequel se trouve sur le territoire de la commune de Pugny ;
. décidé que le chemin de la Coulaisière appartient, en entier, à la commune de Pugny ;
AUX MOTIFS QUE « la clôture est intervenue le 2 novembre 2018, alors que M. et Mme H... concluaient de nouveau le 5 novembre 2018, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture » (cf. arrêt attaqué, p. 10, motifs de la décision, 3e alinéa) ; que « la commune de Pugny s'est opposée à cette révocation » (cf. arrêt attaqué, p. 10, motifs de la décision, 4e alinéa) ; que « la cour constate que la clôture est intervenue après un large calendrier de procédure, et [que] les conclusions déli-vrées postérieurement ne sont pas contradictoires » (cf. arrêt attaqué, p. 10, motifs de la décision, 5e alinéa) ; qu'« il n'y a pas lieu, faute de motifs suffisants, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2018 » (cf. arrêt attaqué, p. 10, motifs de la décision, 6e alinéa) ; que « cet-te demande sera écartée alors que les conclusions déposées tardivement par M. et Mme H... le 5 novembre 2018 doivent être déclarées irrecevables » (cf. arrêt attaqué, p.10, motifs de la décision, 7e alinéa) ;
1. ALORS QUE les bulletins rpva annexés aux écritures d'appel de M. et Mme Y... H...- M... en date du 5 novembre 2018, établissent que ces écritures ont été déposées et signifiées à l'avocat représentant la commune de Pugny ; qu'en énonçant que les conclusions d'appel de M. et Mme Y... H... M... « ne sont pas contradictoires », la cour d'appel, qui constate pourtant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... H... M... ont signifié leurs conclusions du 5 novembre 2018, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en n'indiquant pas la cause grave dont M. et Mme Y... H... M... se prévalaient pour obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2018, et en se bornant à énoncer, sans s'en expliquer davantage, qu'il n'existe pas de « motifs suffisants » pour prononcer cette révocation, la cour d'appel a violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile.
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