jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sacamas, dont le siège social est anciennement ... (Hauts-de-Seine) et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Claude Y...,
2°) Mme Lucienne Y...,
demeurant ensemble HLM "Touraine", les Fresmeaux à Flers (Orne),
3°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège social est ... (12e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sacamas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le 12 février 1986, M. Guy Y..., salarié de la société Sacamas, a été mortellement blessé alors qu'il procédait à des essais sur le toit d'une cabine d'ascenseur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que le seul fait que la faute de la victime ait concouru à la réalisation du risque exclut nécessairement la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, Guy Y..., salarié expérimenté chargé depuis deux ans de l'entretien de l'ascenseur, en ignorant délibérément les mesures de sécurité prescrites à maintes reprises par son employeur, consistant à vérifier le bon fonctionnement des sécurités, avant de monter sur la cabine, a commis une faute déterminante, ou tout au moins qui a concouru à la réalisation de l'accident ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la société Sacamas avait fait état dans ses conclusions d'appel de réunions d'information régulièrement organisées ayant pour objectif de rappeler aux dépanneurs
l'importance d'avoir à respecter les consignes de sécurité et
notamment de vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité, avant de monter sur le toit d'une cabine d'ascenseur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la majoration de la rente accordée à la victime ou à ses ayants droit est fonction du degré de gravité de la faute commise par l'employeur ; qu'en l'espèce, celui-ci faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le degré de gravité de la faute qu'il avait pu commettre était largement atténué par le degré de la gravité de la propre faute professionnelle, la négligence et l'imprudence de Guy Y... ; qu'en décidant que l'employeur ne saurait minimiser sa responsabilité en invoquant une faute de la victime, sans pour autant se prononcer sur l'existence de cette faute et son degré de gravité, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'à l'origine de l'accident se trouvait un montage défectueux des câbles électriques regroupés dans un appareil dit "boite de révision", dont se servait Guy Y... dans l'exécution de son travail, défectuosité qui avait eu pour conséquence que la cabine continuait à monter même quant l'opérateur cessait d'appuyer sur le bouton correspondant ; qu'elle précise que la vérification du bon état de fonctionnement de cet appareil, avant toute utilisation effective, relevait de la responsabilité de l'employeur, la victime, en raison de sa formation et de son niveau professionnel, n'étant pas à même de détecter ce vice ; qu'ayant ainsi écarté, par ces énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, l'existence d'une faute de la victime dans la réalisation de l'accident, elle a exactement décidé que les carences de la société Sacamas étaient bien constitutives de la faute inexcusable qui lui avait été reprochée et que leur gravité n'étant pas atténuée, la majoration de la rente servie aux ayants droit devait être fixée à son montant maximum ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard