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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Falcon Travel service, La France Vie, United Arab Emirats Rent A Car, Abu Dhabi National Insurance Company, Avis Rent A Car System INC, la CRAMIF, la Fédération continentale assurances sur la vie, la société Generali France assurances, aux droits de la France IARD et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2003), qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2002 a condamné les sociétés Voyages Kuoni et Generali France assurances à payer à M. X... et à Mme Y... des indemnités ; que, par arrêt du 24 mars 2003, cette juridiction a rectifié le montant de la créance de la CPAM et a statué sur un des chefs de demande de M. X... qu'elle avait omis d'examiner ; que les sociétés Voyages Kuoni et Generali France assurances ont ensuite déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant cette dernière décision ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rectifié les arrêts de la cour d'Appel de Paris des 28 octobre 2002 et 24 mars 2003, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 13 octobre 2003), la société Kuoni et la société Generali avaient sollicité uniquement la rectification de l'arrêt du 28 octobre 2002 et non celle de l'arrêt du 24 mars 2003 ; qu'en considérant que la rectification sollicitée ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 mars 2003, fondé sur un lapsus calami, la cour d'appel a rectifié ce dernier arrêt et a donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mars 2003 qui a débouté la société Kuoni et la société Generali de leur demande de rectification faisait obstacle à la nouvelle rectification demandée et obtenue par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
3 / que seules les omissions et erreurs matérielles non imputables aux parties peuvent être rectifiées ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt du 24 mars 2003 était fondé sur un lapsus calami de la société Kuoni et de la société Generali, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations suivant lesquelles l'erreur était imputable à ces parties et a donc violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartenait à la cour d'appel de prendre en compte dans son arrêt du 28 octobre 2002 le relevé actualisé le plus récent de la CPAM du Val-de-Marne, à savoir celui du 27 février 2002, indiquant notamment un montant de frais médicaux et assimilés en ce compris les frais futurs de 344 792,68 euros, relevé qui était versé aux débats ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle a pris en compte le relevé antérieur du 27 novembre 2001 mentionnant un montant, au même titre, de 470 960,70 euros ; qu'il convient par conséquent de rectifier cette erreur, comme précisé au dispositif ; qu'une telle rectification ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 mars 2003, comme le soutiennent à tort les époux X... ; que cet arrêt est en effet fondé sur un lapsus calami de la société Kuoni et de la société Generali France qui avaient présenté à la cour d'appel une requête basée sur un relevé de la CPAM du Val-de-Marne du "27 février 2001", c'est-à-dire antérieur à celui du 27 novembre 2001 retenu par l'arrêt du 28 octobre 2002 et que l'arrêt du 24 mars 2003 n'a, pour cette raison, pas accepté, alors qu'il fallait en réalité lire du "27 février 2002", c'est-à-dire postérieur à celui du 27 novembre 2001 retenu par l'arrêt du 28 octobre 2002 et que l'arrêt du 24 mars 2003 aurait donc dû, pour cette raison, accepter ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui ne modifient pas les termes du litige ni ne heurtent l'autorité de la chose jugée, et dès lors que la circonstance que l'erreur ait trouvé son origine dans les écritures des sociétés Voyages Kuoni et Generali France assurances, ne faisait pas obstacle à leur requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société Voyages Kuoni et à la société Generali France assurances la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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