jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par : - X...,
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 11 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande d'annulation d'un acte de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 13 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LA REUNION sous l'accusation de viols aggravés;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 1994 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 février 1996 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332, alinéas 1 et 3, ancien, des articles 222-23 et 222-24, 2° et 4°, nouveaux du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Réunion du chef de viol sur mineur de quinze ans par ascendant légitime;
"aux motifs qu'il existe contre X... des charges suffisantes d'avoir, à Saint-Pierre, courant 1992 et 1993, en tout cas dans le département de la Réunion et depuis moins de 10 ans, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétrations sexuelles sur la personne de Béatrice X..., mineure de quinze ans, comme étant née le 9 décembre 1978, et avec cette circonstance que les faits ont été commis par le père légitime de la victime;
"alors que, reproduisant littéralement le réquisitoire définitif du procureur général du 6 juillet 1994, la chambre d'accusation s'est bornée à énumérer les actes d'instruction intervenus au cours de la procédure, et comportant des éléments tant favorables que défavorables à la thèse de la partie civile, et a déduit de cette seule énumération l'existence de charges à l'encontre du demandeur, sans démontrer en quoi ces éléments militaient en faveur de la thèse de la partie civile et prévalaient sur celle du prévenu;
qu'ainsi, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motif";
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises du chef de viols commis, en 1992 et 1993, sur la personne de sa fille légitime, Béatrice X..., née le 9 décembre 1978, l'arrêt attaqué retient, notamment, que la victime, qui a été soumise à une expertise psychologique concluant à la crédibilité de ses accusations, a maintenu, au cours d'une confrontation, que son père lui avait imposé des relations sexuelles complètes;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises tant au regard de l'article 332 ancien que des articles 222-23 et 222-24 nouveaux du Code pénal;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi;
Par ces motifs,
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard