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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2004), que la société Double V, actionnaire d'une société propriétaire d'une partie d'un centre commercial, a engagé des négociations avec la société Decathlon pour que cette dernière y implante un magasin ; que les parties ont assorti cette opération de conditions dont la réalisation devait intervenir au plus tard le 30 juin 1999 ; que la société Decathlon a mis fin aux pourparlers avant l'expiration de cette période ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Decathlon fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis une faute délictuelle en rompant brutalement les négociations engagées avec la société Double V et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 121 343,31 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date de la rupture des pourparlers, il n'était pas devenu certain que la condition suspensive posée, dès l'origine, par la société Decathlon, faisant dépendre la réalisation de la vente envisagée de l'acquisition par la société Double V de la qualité de propriétaire unique du bien dont la vente était envisagée, ne pourrait, en aucun cas, être accomplie à la date convenue, soit le 30 juin 1999 et si, dès lors, la décision de la société Decathlon de rompre les pourparlers avant cette date ne reposait pas sur un motif légitime, ce qui excluait qu'une telle décision pût être considérée comme fautive et ce qui rendait inopérantes tant la circonstance, contestée par la société Decathlon, tenant à ce que cette dernière aurait ajouté à l'approche du 30 juin 1999 nouvelles conditions suspensives, que celle tenant à ce que la société Decathlon avait
pris sa décision sans attendre cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que la sortie de la copropriété ait été réalisée à la date de la rupture des pourparlers et que, cependant, cette modification importante du statut juridique des éléments composant le centre commercial était complexe, lourde de conséquences et irréversible et qu'elle avait un coût et encore qu'il était compréhensible qu'elle n'ait pu être programmée qu'à la fin de la négociation au moment où la signature du compromis était acquise et, enfin, que, suite à l'interruption brutale des pourparlers, il était naturel que la société Double V ait arrêté toute poursuite de l'action en modification de la copropriété qui n'aurait pu que la pénaliser encore plus, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Decathlon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Double V la somme de 121 343,31 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que, en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la victime d'une rupture fautive de pourparlers ne consiste que dans les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle a fait procéder ; que ce préjudice ne comprend donc pas les conséquences de l'immobilisation, pendant la durée des négociations, du bien dont la vente était envisagée, sauf si les parties aux pourparlers étaient convenues que le vendeur ne pouvait conclure avec des tiers pendant cette durée aucun contrat relativement à ce bien ; qu'en considérant, dès lors, sans constater l'existence d'un tel accord entre les parties et après avoir relevé que les relations entre les parties ne pouvaient s'analyser en un contrat de réservation au profit de la société Decathlon, que la société Double V avait subi un préjudice correspondant aux conséquences de l'absence de location, pendant la durée des négociations, du local commercial dont la vente était envisagée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 ) que, en donnant effet, pour déterminer le préjudice mensuel subi par la société Double V, aux stipulations, relatives à l'indemnité d'immobilisation que les parties avaient envisagé de prévoir au profit de la société Double V, d'un simple projet de contrat, sans constater l'existence d'un accord ferme et définitif des parties sur lesdites stipulations et après avoir, de surcroît, constaté que les relations entre les parties ne pouvaient s'analyser en un contrat de réservation au profit de la société Decathlon, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1382 du code civil ;
3 ) que, à supposer que la cour d'appel ait pu légalement donner effet aux stipulations d'un simple projet de contrat, elle a, en les appliquant pour déterminer un préjudice, quand elles avaient pour objet non d'instituer une clause pénale, mais de prévoir au profit de la société Double V, une indemnité d'immobilisation, violé les articles 1134, 1226 et 1382 du code civil ;
4 ) que, à supposer que la cour d'appel ait pu légalement donner effet aux stipulations d'un simple projet de contrat, elle a, d'autre part, en leur donnant une portée dans le temps différente de celle prévue dans le projet de contrat, également violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
5 ) que, en retenant que la société Double V pouvait prétendre à un préjudice, consistant dans l'immobilisation du bien dont la vente était envisagée postérieurement à la rupture des pourparlers, quand, à compter de cette date, la société Double V était, en toute hypothèse, entièrement libre d'en disposer à sa guise, la cour d'appel a réparé un préjudice qui n'était pas dans un rapport de causalité avec la faute retenue à l'encontre de la société Decathlon, et, par suite, violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant caractérisé la faute de la société Decathlon, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la brutale rupture des pourparlers avait causé à la société Double V un préjudice dont elle a apprécié le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Decathlon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Decathlon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.