Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-60.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.001
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1996
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Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 9 novembre 1995), que le procureur de la République a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de l'élection de juges au tribunal de commerce de Dunkerque ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable cette demande d'annulation, alors, selon le moyen, que, d'une part, le recours exercé dans le délai préfixé de 15 jours contre l'élection de MM. X... et Le Deist précisément désignés dans la requête était recevable et que d'autre part, le Tribunal a dénaturé l'objet du recours qui tendait au principal à ce que soit constaté l'inéligibilité de deux juges, et au surplus à ce que soient appréciées les conséquences qui pouvaient résulter sur le scrutin de cette inéligibilité éventuelle ;
Mais attendu que le jugement ayant retenu que la demande initiale tendait à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales et qu'à l'audience le procureur de la République avait précisé qu'il demandait qu'il soit statué sur l'inéligibilité de MM. X... et Le Deist, et qu'il en soit tiré comme conséquence l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, a constaté qu'hormis MM. X... et Le Deist, tous les autres candidats aux élections qui avaient la qualité de parties, n'avaient pas été avisés dans le délai de 15 jours prévu pour former le recours contre les élections ; d'où il suit que le Tribunal a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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