Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-16.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.198
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 690 du code de procédure civile ;
Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue par l'article 689 du code de procédure civile, est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;
Attendu selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Chauray contrôle (la société), à l'encontre de M. X..., la société a fait sommation au débiteur saisi d'assister à l'audience éventuelle fixée au 13 mai 2004 ;
que cette audience, à la demande des parties, a été "poursuivie en continuation" à une nouvelle audience fixée au 10 juin 2004 ; que par un dire du 3 juin 2004, M. X... a soulevé la nullité de la procédure en soutenant que la date de l'audience éventuelle n'avait pas été respectée ;
Attendu que pour rejeter l'incident, le jugement retient que l'audience éventuelle a été reportée avec l'accord de toutes les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Chauray contrôle ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard