Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.932

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Le Crédit lyonnais contre M. et Mme X..., ceux-ci ont déposé postérieurement à la tenue de l'audience éventuelle un dire tendant à l'annulation du commandement à fin de saisie immobilière en soutenant que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme ; que le tribunal a rejeté l'incident ; Attendu que la contestation relative à l'exigibilité de la créance constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz