Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.932
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Le Crédit lyonnais contre M. et Mme X..., ceux-ci ont déposé postérieurement à la tenue de l'audience éventuelle un dire tendant à l'annulation du commandement à fin de saisie immobilière en soutenant que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme ; que le tribunal a rejeté l'incident ;
Attendu que la contestation relative à l'exigibilité de la créance constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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