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Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-17.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.503

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° P 20-17.503 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 M. [P] [I], domicilié [Adresse 21], a formé le pourvoi n° P 20-17.503 contre le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc (juge d'instance statuant en matière du surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [20], société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à la société [16], dont le siège est [Adresse 23], 4°/ à la société [2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à la société [18], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ au GIE [25], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 15], 7°/ à la trésorerie contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société Groupe [14], dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la société [19], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la trésorerie [Adresse 24], dont le siège est [Adresse 4], 12°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 30 août 2019), le 14 juin 2018, la [17] a déclaré irrecevable la demande de M. [I], qui était gérant d'une SARL, tendant au traitement de sa situation de surendettement, au motif qu'il était inéligible à une telle procédure « du fait de l'exercice d'une entreprise individuelle ». 2. M. [I] a contesté cette décision le 2 juillet 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief au jugement de confirmer la décision de la [17] du 14 juin 2018 et de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers alors : « 1°/ que si la procédure de surendettement ne s'applique pas au débiteur qui relève des procédures collectives, la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée faisant l'objet d'une procédure collective ne suffit pas à faire relever ledit gérant de ce régime et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en se fondant, pour juger que M. [I] était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, sur le fait qu'il avait la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, cependant que cette circonstance ne pouvait suffire à l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a violé les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation ; 2°/ que peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers la personne qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [I] au motif qu'une partie de ses dettes déclarées résultait de son activité professionnelle, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont il était tenu ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation : 4. Selon le premier de ces textes, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 5. Selon le second de ces textes, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce. 6. Pour confirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer M. [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le juge retient que M. [I] est éligible aux procédures instituées par le livre VI du code de commerce parce que ce dernier est gérant d'une société commerciale, et qu'une partie des dettes déclarées par M. [I] résulte de son activité professionnelle. 7. En se déterminant ainsi, alors que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure, en conséquence, du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, et sans rechercher si les dettes non professionnelles de M. [I] ne le constituaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance a violé le second des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du premier. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Condamne la société [13], la société [20], la société [16], la société [2], la société [18], le GIE [25], la trésorerie contrôle automatisé, la société Groupe [14], la société [22], la société [19], la trésorerie [Adresse 24], et la société [12] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la [17] du 14 juin 2018 et déclaré M. [I] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers. 1°) ALORS QUE si la procédure de surendettement ne s'applique pas au débiteur qui relève des procédures collectives, la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée faisant l'objet d'une procédure collective ne suffit pas à faire relever ledit gérant de ce régime et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en se fondant, pour juger que M. [I] était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, sur le fait qu'il avait la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, cependant que cette circonstance ne pouvait suffire à l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a violé les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers la personne qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [I] au motif qu'une partie de ses dettes déclarées résultait de son activité professionnelle, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont il était tenu ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, ne sauraient être considérées comme des dettes professionnelles du gérant d'une SARL faisant l'objet d'une procédure collective des dettes de cette SARL, alors même que le gérant en règleraient certaines ou serait personnellement poursuivi par les créanciers de la société ; qu'en retenant, pour juger que M. [I] ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, qu'une partie de ses dettes résultait de son activité professionnelle, cependant que les dettes de la SARL ne pouvaient être considérées comme faisant partie du passif professionnel de M. [I], le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.

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