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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Intégral, sise ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Taoufik Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 26 novembre 1992) de l'avoir condamné, en qualité de gérant de la SARL L'Intégral, à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas le gérant de cette société ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, bien que régulièrement convoqué, M. X... n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Intégral, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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