Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-15.541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-15.541
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa et contre la société Generali France ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été salarié de la société Léo François dans des fonctions qui l'amenaient à travailler dans un environnement de bruit intense et permanent, s'est trouvé atteint de surdité, dont l'origine professionnelle a été reconnue par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge notifiée le 22 décembre 1999 au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'un taux d'incapacité de 50 % lui a été reconnu le 29 octobre 2001 ; que M. X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la caisse a été saisie d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable par courrier du 9 août 2002 de M. X... et que le procès-verbal de non conciliation daté du 5 décembre 2002, établi par la caisse ne saurait à lui seul, justifier l'existence d'un acte interruptif de prescription antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir cité les termes de ce procès-verbal desquels il résultait que la caisse avait été saisie en date du 10 mai 2001 d'une demande de majoration de rente en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Léo François aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Léo François ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
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