Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-46.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.433
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 98-46.433 à D 98-46.441 formés par :
1 / M. Michel Y..., demeurant Mas d'Arnaud, 34230 Aumelas,
2 / Antoine Z..., demeurant ... les Maguelonnes,
3 / M. Mohamed A..., demeurant ...,
4 / M. Christophe B..., demeurant ...,
5 / M. Christian C..., demeurant ... les Maguelone,
6 / M. Patrick D..., demeurant ...,
7 / M. Franck E..., demeurant ...,
8 / M. Francis F..., demeurant ...,
9 / M. Claude X..., demeurant ... les Maguelone, en cassation du jugement rendu le 4 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de la société Renault France automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et de rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault France automobiles, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 98-46.433 à D 98-46.441
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article 18 de l'accord d'entreprise de la société Renault France automobile en date du 5 juillet 1991, "lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs" ;
Attendu que M. Y... et 8 autres salariés de la société Renault France automobile ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette somme à l'occasion de la naissance d'un enfant dans leur foyer ;
Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 novembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'avantage en cause était réservé aux femmes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 140-2 du Code du travail qui pose le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même emploi ou un travail égal ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des usines Renault), la Cour de justice des communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité CE ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seules salariées qui partent en congé de maternité dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour celles-ci de leur éloignement du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard