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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-46.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-46.433

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 98-46.433 à D 98-46.441 formés par : 1 / M. Michel Y..., demeurant Mas d'Arnaud, 34230 Aumelas, 2 / Antoine Z..., demeurant ... les Maguelonnes, 3 / M. Mohamed A..., demeurant ..., 4 / M. Christophe B..., demeurant ..., 5 / M. Christian C..., demeurant ... les Maguelone, 6 / M. Patrick D..., demeurant ..., 7 / M. Franck E..., demeurant ..., 8 / M. Francis F..., demeurant ..., 9 / M. Claude X..., demeurant ... les Maguelone, en cassation du jugement rendu le 4 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de la société Renault France automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et de rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault France automobiles, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 98-46.433 à D 98-46.441 Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article 18 de l'accord d'entreprise de la société Renault France automobile en date du 5 juillet 1991, "lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs" ; Attendu que M. Y... et 8 autres salariés de la société Renault France automobile ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette somme à l'occasion de la naissance d'un enfant dans leur foyer ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 novembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'avantage en cause était réservé aux femmes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 140-2 du Code du travail qui pose le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même emploi ou un travail égal ; Mais attendu que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des usines Renault), la Cour de justice des communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité CE ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seules salariées qui partent en congé de maternité dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour celles-ci de leur éloignement du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz