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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-83.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-83.602

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre la décision de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 5 avril 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que le mémoire du 27 mai 2004, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 mai 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 avril 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 9 avril 2004, pris de la violation de l'article 30 du décret du 23 juin 2003 ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la juridiction de proximité était compétente pour juger, le 5 avril 2004, des faits datant du 4 mars 2003, dès lors que la compétence pour en connaître lui avait été attribuée à compter du 15 septembre 2003 par le décret du 23 juin 2003 ; Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 112-2, 1 , du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la décision est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz