Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-83.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-83.602
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre la décision de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 5 avril 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que le mémoire du 27 mai 2004, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 mai 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 avril 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 9 avril 2004, pris de la violation de l'article 30 du décret du 23 juin 2003 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la juridiction de proximité était compétente pour juger, le 5 avril 2004, des faits datant du 4 mars 2003, dès lors que la compétence pour en connaître lui avait été attribuée à compter du 15 septembre 2003 par le décret du 23 juin 2003 ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 112-2, 1 , du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la décision est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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