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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.640

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-45.640

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coginov, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire simplifié de la société Coginov, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Marc X..., demeurant ... la Ville, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Coginov et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que par jugement du tribunal de commerce en date du 11 octobre 1996 la société Coginov a été déclarée en état de règlement judiciaire et qu'un représentant des créanciers a été désigné ; que le pourvoi en cassation a été formé par M. Y... directeur général de la société le 3 décembre 1996 qui a également déposé un mémoire ampliatif le 3 mars 1997 ; que le 13 mai 1997 M. Z... représentant des créanciers a déclaré s'y associer ; Attendu que, dès lors, l'objet de l'instance étant strictement patrimonial et le représentant des créanciers ne s'y étant pas associé dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, le pourvoi sera déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Coginov et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coginov à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz