Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-81.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.019
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Micheline, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1999, qui, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois et 15 jours avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441 alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'usage de faux en écriture ;
" aux motifs que, sans s'attarder aux longues discussions sur la procédure, alors qu'il est acquis que les conclusions du rapport d'expertise ont fait l'objet d'une notification régulière, et que Micheline X..., épouse Y... s'est vu octroyer un délai pour présenter des observations ou solliciter une contre-expertise ;
" qu'il résulte des constatations de l'expert que divers documents censés être signés par la gérante sont en réalité des faux ;
" que si Micheline X..., épouse Y... croit pouvoir solliciter sa relaxe, elle ne saurait avoir oublié que lors d'un interrogatoire devant le magistrat instructeur elle a expressément reconnu, non certes être l'auteur des faux, mais en avoir fait usage ;
" que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle a été déclarée coupable de tels faits, étant observé que les pièces falsifiées avaient pour objet de lui permettre la poursuite irrégulière de ses activités ;
" alors que l'infraction de faux et usage de faux suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'en outre, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et se trouve caractérisée dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à affirmer la culpabilité de la prévenue qui contestait la régularité des opérations d'expertise sans indiquer en quoi celle-ci aurait commis les faits incriminés avec intention frauduleuse et ne précise pas si ces faits ont pu causer un préjudice à quiconque n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie ;
" aux motifs qu'il ne peut être discuté que les diverses personnes qui ont contracté avec Micheline X..., épouse Y... ou lui ont délivré des mandats de gestion, de vente ou d'achat ne l'ont fait que parce qu'elles pensaient que celle-ci avait la qualité d'agent immobilier ;
" que la prise par celle-ci de la fausse qualité d'agent immobilier a été déterminante de la remise des sommes visées par le réquisitoire définitif ;
" que, pour le surplus, pour chacun des faits retenus, les premiers juges ont parfaitement mis en évidence les divers éléments constitutifs de l'escroquerie ;
" alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par la prévenue et non à cette dernière de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pu établir la culpabilité de la prévenue, ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence en la déclarant coupable du délit d'escroquerie qui lui était reproché sans tenir compte des chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderesse faisant valoir que les quatre cas d'escroquerie retenus à son encontre n'étaient pas établis ; que la cour d'appel qui se borne à affirmer que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie sont établis parce que chacun des faits retenus par les premiers juges a mis en évidence les divers éléments constitutifs du délit d'escroquerie alors que ceux-ci n'ont pas été précisément caractérisés, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que l'abus d'une qualité vraie n'est pas constitutif du délit d'escroquerie, mais peut seulement constituer l'élément additionnel qui fait que des allégations mensongères deviennent des man uvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni les man uvres frauduleuses, ni l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, qu'en tout état de cause, l'infraction d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier relevant de la loi d'amnistie du 3 août 1995, le délit incriminé visant la fausse qualité d'agent immobilier se trouve dépourvu de tout fondement légal " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal applicable en la cause, 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que la Cour ne peut manquer de relever, en réponse à l'argumentation de la prévenue, qu'elle avait toute latitude d'obtenir la mainlevée par voie judiciaire de la saisie-arrêt pratiquée et qu'elle ne saurait se retrancher derrière sa propre carence, ce qui au demeurant apparaît être sa seule réaction ;
" que vis-à-vis du Crédit Universel, après avoir relevé que Micheline X..., épouse Y... n'a pas hésité également à engager la SARL sans avoir la moindre qualité pour le faire et à présenter un engagement de caution dont l'authenticité est plus que douteuse, il ne saurait être oublié que, dès le 20 juin 1992, elle a interrompu les paiements des loyers (soit en tout état de cause avant le blocage du compte...) ;
" que pour sa défense, elle affirme qu'elle n'a été l'objet d'aucune mise en demeure ; mais que cette allégation est démentie par le terme d'une ordonnance du président du tribunal de com-merce de Marseille en date du 20 avril 1993, mais aussi par les propres pièces qu'elle verse ;
" qu'il est acquis qu'elle a conservé le véhicule objet du crédit-bail jusqu'en juin 1994 ;
" que, de plus, il est établi que, contrairement à ses affirmations, elle n'a pas restitué volontairement celui-ci mais que ce dernier a été appréhendé par les services de police ;
" qu'enfin, le seul fait que Micheline X..., épouse Y... ait, à la même période, été entendue par un autre magistrat instructeur, est dépourvu de la moindre incidence ;
" alors que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser le détournement ou la dissipation ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées, qu'en ce qui concerne les quatre cas d'abus de confiance retenus au préjudice de Daniel Z..., Marcel A..., Marie-Thérèse B... et le Crédit Universel, aucun détournement n'avait eu lieu et que l'élément intentionnel faisait totalement défaut ; qu'ainsi, l'abus de confiance n'était pas établi " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que, Micheline X..., épouse Y... a admis que, pendant plus d'un an, elle avait conservé la disposition d'un véhicule loué par la société et mis, selon elle, à sa disposition pour exercer son activité de négociatrice ;
" que cette décision prise unilatéralement alors qu'elle n'avait juridiquement aucune qualité pour engager la société, démontre, s'il en était besoin, qu'en réalité elle était la gérante de fait de la société-ce que d'ailleurs elle a été contrainte d'admettre ;
" que tout dirigeant social qui utilise le crédit ou les biens de la société qu'il dirige dans un but personnel et à son seul profit commet le délit d'abus de biens sociaux ;
" qu'en utilisant à des fins strictement personnelles, et alors qu'elle n'avait plus aucune activité au profit de la société, une voiture haut de gamme, Micheline X..., épouse Y... s'est bien rendue coupable du délit objet des poursuites ;
" alors que, s'agissant de poursuites pour abus de biens sociaux, la prévenue ne pouvait être déclarée coupable de cette infraction que si, conformément aux dispositions de l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, il avait été établi qu'elle avait agi de mauvaise foi et que I'usage qu'elle avait fait des biens de la société qu'elle avait gérée avait été contraire à son intérêt ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel, expressément dénié par la demanderesse dans ses conclusions d'appel, la Cour a laissé sans réponse un chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'usage de faux, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, dont elle a déclaré la prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que, la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs des délits ci-dessous énoncés, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation relatif à l'infraction à la loi du 2 janvier 1970 amnistiée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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