Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-13.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.624
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° X 20-13.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. H... L..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° X 20-13.624 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi , avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, dit que M. L... n'est pas français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Aux motifs que, « M. H... T... L..., né le [...] à Hussein Dey (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fils de M. H... W... L..., né le [...] à Alger (Algérie), lui-même fils de F... L..., né le [...] à Teniet ElHad, wilaya de Tiaret (Algérie) et de J... P... , née le [...] à Alger fille de H... P... , né le [...] à Alger, fils de X... H... et de U... D..., née le [...] à Medea, fille de U... R... E..., né en [...] à Coléa, admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 août 1867.
L'admission de ce dernier n'étant pas contesté par le ministère public, il incombe à l'intimé de faire la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie avec son ancêtre revendiqué.
Le ministère public fait exactement observer que sont versés aux débats deux copies intégrales de l'acte de naissance du père de l'intimé H... W... L... dont l'une, délivrée le 25 avril 2017, indique que l'acte de naissance a été dressé le 8 mars 1946 par Q... N... , conseiller municipal de la commune d'Alger, avec la mention marginale d'un mariage du 21 septembre 1997.
En l'état de la discordance portant sur le nom de l'officier d'état civil qui aurait dressé l'acte de naissance de son père revendiqué et sur la date à laquelle cet acte a été fait, l'intimé ne fait pas la preuve d'un état civil certain de celui-ci et n'établit donc pas l'existence d'une chaîne de filiation avec l'admis.
Il convient donc, infirmant le jugement, de constater l'extranéité de l'intéressé et de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française » ;
Alors, d'une part, qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que si la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant que M. L... ne faisait pas la preuve d'un état civil certain de son père pour dire qu'il n'établissait pas une chaîne de filiation avec son trisaïeul dont l'admission à la nationalité française n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 8), si la discordance portant sur le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance litigieux et sur la date à laquelle cet acte a été fait, n'était pas le résultat d'une simple erreur de transcription des services de l'état civil algérien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
Alors, d'autre part, que s'il n'est pas tenu d'entrer dans le détail de leur argumentation, le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en retenant que M. L... ne faisait pas la preuve d'un état civil certain de son père pour dire qu'il n'établissait pas une chaîne de filiation avec son trisaïeul dont l'admission à la nationalité française n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen selon lequel la discordance portant sur le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance litigieux et sur la date à laquelle cet acte a été fait, était due à une simple erreur de transcription des services de l'état civil algérien, et ne remettait pas en cause la régularité de l'état civil du père de M. L..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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