Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-21.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.742
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Gérard Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient que depuis 1985, les époux sont séparés et qu'il apparaît que ni l'un ni l'autre n'avaient fait en leur temps d'efforts pour maintenir le lien conjugal;
qu'en effet l'épouse était partie vivre chez ses parents tandis que le mari ne tardait pas à vivre en concubinage, tout comme Mme X... ultérieurement;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les faits retenus contre chacune des parties constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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