Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-18.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.751

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 mai 2000), que, le 3 novembre 1992, la société SOCREA a donné en location avec option d'achat à M. X... un matériel de boulangerie ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée puis en liquidation judiciaire, respectivement les 28 octobre 1994 et 24 février 1995, M. Y... étant successivement désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que, saisi d'une requête de la société SOCREA en revendication du matériel objet du crédit-bail, le juge-commissaire l'a accueillie par une ordonnance du 7 février 1995 ; que n'ayant pas obtenu la restitution du matériel précité malgré les réclamations adressées à M. Y..., ès qualités, la société SOCREA a engagé contre lui une action en responsabilité personnelle qui a été rejetée par le tribunal ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la Caisse), venant aux droits de la société SOCREA, a interjeté appel ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d' avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de procédure simplifiée sans désignation d'administrateur, c'est au représentant des créanciers qu'il incombe de prendre toutes mesures conservatoires permettant la restitution éventuelle d'un bien au propriétaire revendiquant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 121 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'il incombe à l'administrateur ou à défaut au représentant des créanciers, puis au liquidateur, de prendre toutes mesures conservatoires permettant la restitution éventuelle d'un bien au propriétaire revendiquant ; que bien que tenu d'une simple obligation de moyen quant à la conservation de la chose, le mandataire doit, en cas de disparition ou détérioration de celle-ci, établir qu'il a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour éviter le dommage ; que, dès lors, en retenant, pour débouter la Caisse de sa demande que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une négligence fautive de M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la faute de la victime à la supposer établie, ne peut exonérer intégralement l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité que si elle présente pour ce dernier les caractères de la force majeure ; qu'en se bornant à relever que la société SOCREA aurait commis une négligence grave dans la sauvegarde de ses intérêts sans rechercher si cette négligence présentait pour M. Y... les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'inventaire du 14 novembre 1994 apportait la preuve que le matériel objet du contrat de crédit-bail existait en nature dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la responsabilité de M. Y... dans ses fonctions successives de représentant des créanciers et de liquidateur n'est pas engagée du seul fait que malgré l'autorisation du juge-commissaire, le crédit-bailleur n'a pas pu reprendre le matériel donné à bail, en l'absence de preuve que M. Y... ait mis obstacle à l'exécution de la décision du juge-commissaire ou que la disparition du matériel soit due à sa négligence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence d'une faute commise par M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCREA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOCREA à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz