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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 979, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
une copie de la décision attaquée et ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2005) faisant référence à une ordonnance du 15 septembre 2003 et à un arrêt du 8 octobre 2004 n'ayant pas été produits dans le délai du mémoire ampliatif, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile Horizons technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société civile Horizons technologies à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Formagne à Pantin, à la SCP X... et Tulier et à la société Cabinet Patrimonia Le Pré, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société civile Horizons technologies ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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