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FAITS ET PROCEDURE : Le 18 septembre 1992, la SARL GYR DESIGNERS a déposé au greffe du Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON, trois modèles d'ornementation de chaussures d'enfant commercialisés sous les dénominations : "Baby Bee", "Low Cut" et "High Cut" sous deux versions différentes, enregistrés à l'INPI, le 28 septembre 1992, sous le numéro 92.6063 et publiés, le 31 décembre 1992, respectivement sous les numéros 0321.674, 0321.677 et 0321.678. Autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 1er mars 1993, la société GYR DESIGNERS a pratiqué, le 03 mars 1993, la saisie contrefaçon de quatre modèles de chaussures référencés "Biba", "Bio", "Bisou" et "Cory" dans le magasin exploité par la SA KICKERS DISTRIBUTION, 93 rue de Passy à Paris 16ème, puis l'a assignée le 16 mars 1993 devant le Tribunal de Commerce de PARIS, en contrefaçon des modèles déposés sur le fondement des articles L 521-4 et L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Se prévalant de leurs qualités de créateur desdits modèles et de titulaire d'une licence concédée le 23 avril 1993 par la société GYR DESIGNERS, Monsieur Guy X... et la SA X... APPLE SHOES sont intervenus volontairement à l'instance pour rechercher la réparation de leur préjudice personnel. Par jugement rendu le 25 avril 1994, cette juridiction estimant que la contrefaçon alléguée n'était établie qu'en ce qui concerne les modèles "Low Cut" et "High Cut" de la société X... APPLE SHOES, a ordonné la confiscation et la remise à cette société de tous les objets contrefaisants détenus par la société KICKERS DISTRIBUTION sous astreinte aux fins de les détruire en présence d'un huissier, interdit à la société KICKERS DISTRIBUTION de fabriquer et de commercialiser les modèles de chaussures contrefaisantes sous astreinte, ordonné la publication de la décision dans trois journaux au choix de la société X... APPLE SHOES aux frais de la société KICKERS dans la limite d'un coût unitaire,
d'insertion de 20.000 francs, désigné Monsieur Y... en qualité d'expert avant dire droit sur la détermination des préjudices subis aux frais avancés de la société X... APPLE SHOES avec le bénéfice de l'exécution provisoire de ce chef, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et réservé les dépens. Sur le recours de la société KICKERS DISTRIBUTION, la Cour d'Appel de PARIS a, par arrêt infirmatif du 19 juin 1996, déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes à défaut de qualité à agir, rejeté la demande en nullité de la saisie contrefaçon pratiquée par la société GYR DESIGNERS, le 03 mars 1993, et de l'assignation subséquente du 16 mars 1993, dit que la société X... APPLE SHOES venue aux droits de la société GYR DESIGNERS était recevable en ses prétentions, annulé le modèle nä 92.6063 (Low Cut et High Cut) publié le 31 décembre 1992 sous le numéro 0321.677 et 0321.678, en ordonnant la transmission par le greffe de la décision du Directeur de l'INPI pour inscription sur le registre National des Dessins et Modèles, dit que la société KICKERS DISTRIBUTION avait commis des actes de contrefaçon au sens des articles L 521-4 et L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle au titre du modèle nä 926.063 (numéro d'ordre 2) (Baby Bee) publié le 31 décembre 1992 sous le numéro 0321.674, interdit en conséquence à la société KICKERS DISTRIBUTION de poursuivre ces agissements sous astreinte, ordonné la confiscation des modèles contrefaisants détenus par cette société aux fins de destruction sous contrôle d'un huissier de justice à ses frais, condamné la société KICKERS DISTRIBUTION à verser à la société X... 200.000 francs de dommages et intérêts, autorisé la société X... à publier l'arrêt dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société KICKERS DISTRIBUTION à hauteur de 20.000 francs par insertion et condamné la société KICKERS DISTRIBUTION aux dépens. Sur le pourvoi formé par la société KICKERS DISTRIBUTION devenue COGEMAG, la
Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation, par arrêt du 12 janvier 1999, relevant que la Cour d'Appel s'étant fondée sur la qualité de premier déposant de la société X... pour la déclarer recevable en son action en contrefaçon de modèles alors que cette société, loin d'invoquer la présomption de l'article L 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, s'était prévalue de sa qualité de licenciée exclusive, avait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, a cassé la décision du 19 juin 1996 dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES. La société COGEMAG qui a saisi la Cour de ce siège soutient que la société GYR DESIGNERS ne pouvait engager une action en contrefaçon de modèles dont elle n'est pas propriétaire et pour lesquels elle n'établit d'ailleurs même pas être bénéficiaire d'une licence concédée par Monsieur X.... Elle fait valoir que Monsieur X... ne démontre pas avoir été le créateur des modèles en cause tandis que la société X... ne disposant à titre personnel d'aucun droit opposable sur ces derniers au moment des faits incriminés et ne pouvant détenir davantage de droits que la société GYR DESIGNERS, ne peut se plaindre de leurs éventuelles conséquences. Elle souligne l'absence de preuve des actes de contrefaçon qui lui sont imputés eu égard à la nullité de la saisie contrefaçon pratiquer par la société GYR DESIGNERS. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la contrefaçon alléguée est inexistante, les modèles par elle commercialisé n'ayant aucun rapport avec les modèles High Cut et Low Cut, et Baby Bee dont les dépôts doivent selon elle être annulés à défaut de satisfaire aux conditions prescrites par l'article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle de configuration distincte et reconnaissable ou de physionomie propre et nouvelle comme du critère de nouveauté imposé par ce texte. Elle
estime que la protection par le droit d'auteur ne peut davantage être invoquée dès lors que les modèles litigieux ne traduisent aucune originalité, ni nullement une quelconque empreinte personnelle de leur concepteur. Elle conteste les prétentions indemnitaires de la société X... en indiquant que le Tribunal en demeure saisi à la suite du dépôt du rapport d'expertise et de sa décision de sursis à statuer du 26 septembre 1995 dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, qu'une nouvelle mesure d'instruction et l'octroi d'une provision ainsi qu'une nouvelle publication ne se justifient pas. Elle sollicite, en conséquence, l'annulation de la saisie contrefaçon opérée le 03 mars 1993 par la société GYR DESIGNERS, l'irrecevabilité des demandes de cette société aux droits de laquelle est la société X..., de Monsieur X... et de la société X..., l'annulation des trois modèles déposés le 18 septembre 1992, l'entier débouté de ces derniers, la confirmation du jugement déféré du chef du rejet de l'action en contrefaçon du modèle Baby Bee et la restitution par la société X... des modèles Biba, Bio et Bisou ayant fait l'objet de la saisie contrefaçon. Elle réclame, en outre, des indemnités de deux fois 200.000 francs en réparation des préjudices résultant de la publication de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 19 juin 1996 et de la cessation imposée de la diffusion des modèles litigieux ainsi qu'une somme de 100.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... et la société X... opposent que la société GYR DESIGNERS en sa qualité de titulaire des modèles déposés était recevable à agir elle-même en contrefaçon et qu'elle a consenti une licence d'exploitation par acte sous seing privé du 23 avril 1993 inscrit au Registre National des dessins et modèles le 14 juin 1993 à la société X... qui vient à ses droits après fusion absorption et que Monsieur X... en est le créateur. Ils réfutent les moyens
de nullité de la saisie contrefaçon soulevés par l'appelante. Ils considèrent que les modèles "High Cut" et "Low Cut" sont parfaitement valables comme l'a retenu le tribunal et que le modèle "Cory" incriminé en constitue la reproduction servile. Ils allèguent la validité du modèle "Baby Bee" qui doit être apprécié dans l'ensembles de ses caractéristiques et n'est nullement antériorisé et affirment que les chaussures "Biba", "Bio" et "Bisou" les reprennent. Ils objectent que les critiques formulées par la société COGEMAG sur leurs demandes indemnitaires sont sans fondement et font état du manque à gagner évalué à 211.872 francs par l'expert ainsi que de la dépréciation des modèles et leur dévalorisation auprès du public consécutives aux contrefaçons ayant généré des confusions même au sein des milieux professionnels. Ils concluent donc, par voie de réformation de la décision entreprise hormis en ses dispositions concernant la validité des modèles "Low Cut - High Cut" et leur contrefaçon par la chaussure "Cory", à leur recevabilité d'agir, à la contrefaçon par la société COGEMAG du modèle Baby Bee sur le fondement des articles L 521-4 et L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, à l'interdiction par la société COGEMAG de perpétrer ses actes de contrefaçon sous astreinte définitive de 1.000 francs par paire de chaussures contrefaisante, fabriquée, détenue, offerte à la vente et/ou vendue, la confiscation de tous les modèles contrefaisants détenus par la société COGEMAG et leur remise à la société X..., à l'octroi d'une indemnité à fixer à dire d'expert et des sommes de 3 millions de francs à la société X... et de 50.000 francs à Monsieur X... ainsi qu'à la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de leur choix. Ils réclament aussi une indemnité de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La procédure a été communiquée au Ministère Public qui l'a visée le 21 décembre 2000.
MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE GYR DESIGNERS : Considérant bien que la société GYR DESIGNERS se soit présentée dans sa requête aux fins de saisie et dans l'assignation comme titulaire et propriétaire des trois modèles déposés revendiqués dans le cadre de la présente instance, il ressort de l'aveu même des demandeurs exprimé dans leurs écritures de première instance qu'elle serait uniquement bénéficiaire d'une licence exclusive consentie le 30 juin 1992 par Monsieur X... ; or, considérant que le licencié même exclusif qui n'est pas propriétaire des modèles est irrecevable à agir en contrefaçon quelles que soient les dispositions du livre I ou 5 du Code de la Propriété Intellectuelle invoquées ; considérant qu'il n'est pas davantage démontré devant la Cour que la société GYR DESIGNERS ait été propriétaire des modèles litigieux ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir de l'article L 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel le premier déposant est présumé sauf preuve contraire être le créateur du ou des modèles concernés puisque Monsieur X... s'attribue expressément cette qualité ainsi que celle de propriétaire desdits modèles ; considérant de surcroît que la portée des droits éventuels de la société GYR DESIGNERS n'est pas établie dès lors que le contrat de licence au 30 juin 1992 invoqué ne mentionne aucun modèle particulier, mais vise seulement une annexe dont rien n'indique qu'elle corresponde à celle de cette convention, à défaut de paraphe ou de signature apposés par les parties, que celle-ci est constituée de deux photographies de chaussures dont la seule photocopie communiquée à la Cour permet néanmoins de distinguer qu'elles n'ont pas trait aux illustrations des modèles déposés et qu'enfin, le contrat de licence ainsi que son annexe n'ont aucune date certaine. SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE MONSIEUR GUY X... : Considérant que pour prétendre à la qualité de créateur
des modèles déposés qu'il lui appartient de démontrer de manière certaine, Monsieur Guy X... se prévaut d'une fiche technique et de différents bons de commandes adressés aux fins de fabrication à la société PETITE BOUILLE, lesquels établis a en-tête de la société X... APPLE SHOES ne sont pas de nature à établir qu'il serait le créateur des modèles en cause alors que certains articles de presse versés aux débats attribuent le rôle créatif à son frère Monsieur Yvon X... ; considérant qu'en l'absence de production d'un quelconque autre document ayant date certaine permettant d'identifier le créateur, Monsieur X... est aussi irrecevable en sa demande sur le fondement d'une prétendue contrefaçon de droit d'auteur. SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE X... APPLE SHOES : Considérant que la société X... APPLE SHOES forme ses prétentions tant en son nom personnel que venant aux droits de la société GYR DESIGNERS en suite de la fusion absorption de cette dernière opérée le 11 janvier 1993 ; considérant à cet égard, que la société X... APPLE SHOES se prévaut d'une licence portant sur les droits de représentation et de reproduction des modèles de Monsieur X... concédée par la société GYR DESIGNERS selon contrat du 23 avril 1993 inscrit au Registre National des dessins et modèle le 14 juin 1993 sous le numéro 269 ; considérant toutefois que les faits litigieux révélés par la saisie du 03 mars 1993 étant antérieurs tant à la conclusion de cette licence qu'à sa publication, rendant opposable aux tiers, la société X... APPLE SHOES ne justifie d'aucun droit opposable pouvant lui conférer intérêt et qualité pour agir ; qu'en effet, cette société ne détenant aucun droit opposable sur les modèles, objets du litige, au moment des faits incriminés ne peut se plaindre des éventuelles conséquences de ceux-ci ; considérant que la société X... APPLE SHOES ne peut davantage utilement invoquer le bénéfice d'un contrat de licence du
31 août 1992 dans la mesure où ce document est dépourvu de caractère probant puisque non publié au Registre National des dessins et modèles, il est inopposable aux tiers et ne dispose d'aucune date certaine et qu'il se réfère à une annexe constituée de photographies qui n'est ni datée, ni signée ; qu'il suit de là, que les prétentions de la société X... APPLE SHOES en son nom personnel sont irrecevables ; considérant par ailleurs que la société X... APPLE SHOES en tant que venant aux droits de la société GYR DESIGNERS ne peut en détenir davantage que cette dernière dont il a déjà été constaté qu'elle ne pouvait opposer aucun droit sur les modèles litigieux ; considérant de surcroît, qu'il n'est nullement démontré que la transmission des droits éventuels de la société GYR DESIGNERS à la société X... APPLE SHOES ait été régulièrement rendue opposable aux tiers, l'inscription nä525 du 21 mars 1994 au Registre National des dessins et modèles des actes de la fusion-absorption vise comme dépôt concerné l'opération exclusivement le dépôt du 15 avril 1993 enregistré sous le numéro 93.2111 distinct du dépôt 92.6063 du 18 septembre 1992 qui fonde les demandes de la société X... APPLE SHOES ; considérant que cette société ne peut non plus se référer à deux arrêts de la Cour d'Appel de PARIS des 30 avril 1997 et 03 juillet 1998 ayant reconnu sa recevabilité à agir aux droits de la société GYR DESIGNERS dans la mesure où les litiges dans les affaires ayant abouti à ces décisions portaient sur le dépôt des modèles enregistré sous le numéro 93.2111 pour lequel la fusion-absorption a fait l'objet d'une publication et non sur celui présentement en cause ; considérant que la société X... APPLE SHOES sera donc aussi déclarée irrecevable en ses prétentions initiées aux droits de la société GYR DESIGNERS. SUR LA NULLITE DE LA SAISIE CONTREFAOEON DU 03 MARS 1993 : Considérant que la société GYR DESIGNERS, dépourvue de qualité à agir, ne pouvait valablement
pratiquer une saisie contrefaçon, laquelle doit dès lors être annulée. SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que la société COGEMAG qui ne peut utilement reprocher à la société X... APPLE SHOES d'avoir procédé à l'exécution d'une décision exécutoire et qui ne fournit aucun élément de nature à justifier le préjudice qu'elle allègue sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts ; considérant que l'équité commande, en revanche, de lui allouer une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les intimés dont les demandes sont irrecevables, supporteront les entiers dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 19 juin 1996, INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 25 avril 1994 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE irrecevables les demandes de la SARL GYR DESIGNERS aux droits de laquelle se trouve la SA X... APPLE SHOES , de Monsieur Guy X... et de la SA X... APPLE SHOES , ANNULE la saisie contrefaçon pratiquée le 03 mars 1993 par la SARL GYR DESIGNERS, REJETTE les demandes en dommages et intérêts de la SA COGEMAG aux droits de la société KICKERS DISTRIBUTION, CONDAMNE Monsieur Guy X... et la SA X... APPLE SHOES in solidum à verser à la SA COGEMAG une indemnité de 30000 F. (4573,47 ) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE sous la même solidarité aux entiers dépens des deux instances et AUTORISE la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT C. DAULTIER
F. LAPORTE