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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Seddick X..., demeurant ..., Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Proplan, dont le siège est ... (Hauts-de- Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Proplan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société Proplan en qualité d'opérateur photocopie puis promu attaché commercial, s'est vu proposé de nouvelles bases de rémunération qu'il a refusées, et qu'à la suite d'une procédure de licenciement pour motif économique, il a accepté une convention de conversion ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement avait un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que les modifications du contrat de travail qui avaient été refusées par M. X..., étaient faites dans l'intérêt de l'entreprise ;
que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Proplan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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