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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-42.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.703

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Foulques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Club distribution, domicilié ..., 2 / de l'AGS, dont le sège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA Ile-de-France Est), délégation régionale AGS Ile-de-France Est, son mandataire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., associé minoritaire de la société Club distribution, a saisi la juridiction purd'homale afin de voir reconnaître qu'il a été employé par cette société du 15 octobre 1995 au 30 avril1996, en qualité d'attaché commercial et que la rupture de son contrat de travail, survenue le 31 mars 1996 aux torts de l'employeur, s'analyse en un licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1998) d'avoir dit qu'il ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié, alors, selon le moyen, 1 ) que cette preuve résulte de la lettre de l'employeur en date du 20 octobre 1995, certifiant qu'il a été engagé le 1er octobre 1995 pour un contrat à durée indéterminée, en qualité de salarié ; et alors, 2 ) qu'il était rémunéré suivant des avances sur salaires émises par billets à ordre, et avait pour mission l'achat de marchandises pour le compte de la société ; que la réalité de l'existence d'un contrat de travail et de sa rémunération était établie ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux éléments soumis à son appréciation ; qu'elle a fondé sa décision sur un motif hypothétique et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse, de motifs hypothétiques et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M. X..., en l'absence d'un contrat de travail apparent, n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz