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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.298

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Y..., avocat, 2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., tous deux de nationalité belge et demeurant 187, Belgiëlei 2018 à Anvers (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de la société des Bains de mer et du Cercle des étrangers de Monaco (SBM), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Bains de mer et du Cercle des étrangers de Monaco, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1990), qu'un incendie, après avoir pris naissance sur un terrain voisin du domaine de la société des Bains de mer et du Cercle des étrangers de Monaco (la société), se propagea sur celui de la société et ensuite sur le terrain des époux Y... ; que ceux-ci ont demandé à la société la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande alors que, d'une part, en subordonnant la qualification d'une faute à la violation d'une obligation administrative minimale de débroussaillement aux alentours immédiats des constructions et en retenant que la société n'avait pas commis de faute, son obligation de débroussaillement étant limitée par un arrêté préfectoral, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait fondé sa décision sur une affirmation dubitative allant à l'encontre de l'opinion de l'expert et violé l'article susvisé en retenant qu'il ne pouvait être assuré que le débroussaillement par la société aurait suffi à arrêter l'incendie ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le jour de l'incendie régnait une combinaison "idéale" des conditions pour une progression très rapide de l'incendie et que les flammes, le vent tourbillonnant, transportaient des brindilles enflammées pouvant allumer des foyers secondaires à une centaine de mètres du front des flammes et que les ouvrages pare-feu n'étaient que des obstacles dérisoires, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait être assuré que le débroussaillement par la société de son terrain aurait suffi à arrêter l'incendie, et que les services de l'office national des forêts avaient constaté que, malgré le débroussaillement effectué sur les parcelles de forêts dont ils avaient la charge, le feu s'était propagé ; Que, de ces motifs non dubitatifs, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la société, en ne débroussaillant pas son terrain, n'avait pas commis de faute en relation de cause à effet avec le dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Y..., envers la société des Bains de mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz