Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-19.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.154
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juillet 2003) que Mlle X... a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la reconnaissance de droits locatifs sur les parcelles qu'elle exploitait et qui appartiennent aux consorts Y... ; que si elle a été déboutée de ses prétentions à ce titre par un arrêt infirmatif, cette décision l'a dite fondée à réclamer à Mme Catherine Y... réparation du préjudice subi résultant de la cessation de son exploitation, une expertise étant ordonnée avant dire droit sur le montant ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des textes précités et d'excès de pouvoir, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, ainsi que du préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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