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Cour d'appel, 11 octobre 2011. 09/19539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/19539

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2011 N° 2011/ PM/FP-D Rôle N° 09/19539 [E] [K] C/ SA SCALEO CHIP Grosse délivrée le : à : Me Jean-Michel D'ASTE, avocat au barreau de GRASSE Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/725. APPELANT Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Me Jean-Michel D'ASTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SA SCALEO CHIP, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Olivier GRAND, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011. Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [E] [K] a été engagé à compter du 1er mars 2006 en qualité de vice-président des ventes et marketing, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société EUROPE TECHNOLOGIES, devenue depuis lors SCALEO CHIP, spécialisée dans la conception et la commercialisation de circuits intégrés ; sa rémunération comportait un salaire annuel de 183.500,00 € payé en treize mensualités de 14.115,00 € chacune et une rémunération variable déterminée en fonction de ses réalisations. Le 3 décembre 2007, l'employeur lui a remis une convocation pour le 12 décembre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 17 décembre 2007, la société SCALEO CHIP lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 12 décembre dernier et nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde pour les motifs ci-après. Vous avez commis un manquement inacceptable à vos obligations contractuelles et à votre obligation de loyauté en participant à notre insu à une activité entrant dans le champ des activités de notre société. Ces actes contraires aux intérêts de notre entreprise sont d'autant plus inadmissibles que vous occupez des fonctions et responsabilités parmi les plus élevées de notre société. Votre contrat de travail cessera définitivement dès la première présentation de cette lettre. Les jours de mise à pied ne seront pas réglés et vous recevrez par un prochain courrier les documents sociaux vous revenant. Nous vous libérons de la clause de non concurrence figurant à l'article 10 de votre contrat de travail ». Suivant demande reçue le 8 février 2008, M. [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de GRASSE aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 janvier 2009, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, débouté M. [K] de toutes ses demandes et condamné ce dernier à payer à la société SCALEO CHIP un euro à titre de dommages-intérêts, ordonné la restitution à cette société du projet « COMEDIA » sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard et condamné M. [K] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, les parties formulent les prétentions ci-après. M. [K] demande à la Cour de : Constater que Monsieur [K] n'a ni développé ni tenté de distribuer le projet COMEDIA Constater en tout état de cause que la société SCALEO CHIP ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire de la part de Monsieur [K] Constater que le motif réel du licenciement est de nature économique En conséquence, Dire et juger illégitime, le licenciement de Monsieur [K] Condamner la société SCALEO CHIP au paiement de la somme de 53.766 € au titre de l'indemnité de préavis et de 5.376 € au titre des indemnités de congés payés y afférents Condamner la société SCALEO CHIP au paiement de la somme de 5.974 € au titre de l'indemnité de licenciement Condamner la société SCALEO CHIP au paiement de la somme de 13.441,50 € au titre des salaires de la période de mise à pied et de 1.344 € au titre des indemnités de congés payés y afférents Condamner la société SCALEO CHIP au paiement de la somme de 20.695 € au titre des indemnités de congés payés Condamner la société SCALEO CHIP au paiement de la somme de 491.757 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a ordonné la restitution par Monsieur [K] du projet COMEDIA Subsidiairement dire et juger que le litige relatif à la restitution du projet COMEDIA est de la compétence de la Commission Nationale des Salariés ou du Tribunal de Grande Instance de Grasse Débouter la société SCALEO CHIP de l'ensemble de ses prétentions. Constater que la rémunération variable due à Monsieur [K] au titre du contrat SPIDCOM, en application de la régie 5 du Plan de commissionnement, doit être calculée sur la quantité prévisionnelle de produits figurant sur la cotation officielle Constater que la cotation officielle vise une quantité prévisionnelle de 1.500.000 produits à produire en 2008 En conséquence, Condamner la société SCALEO CHIP au paiement de la somme de 7.872 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 787,20 € au titre des congés payés y afférents Constater l'existence d'un solde de journées de RTT En conséquence, Condamner la société SCALEO CHIP au paiement de la somme de 2.132 € Condamner la société SCALEO CHIP aux entiers frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient, pour l'essentiel, que la société EUROPE TECHNOLOGIE, spécialisée initialement dans la fabrication de circuits intégrés de faible complexité à destination du marché de l'automobile, a décidé au cours de l'année 2005 de mettre en 'uvre une diversification de son activité vers le marché multimédia et à cet effet a été amenée, d'une part, à recruter M. [K], qui disposait d'une compétence en matière de distribution à l'international, et d'autre part, à rechercher un partenariat avec une société SOCT destiné à lui permettre de disposer d'un circuit intégré multimédia ; que ces pourparlers n'ayant pas abouti, la société SCALEO CHIP a abandonné son projet de diversification, dénonçant en juin 2007 les quatre projets multimédia les plus importants, fermant en août 2007 une antenne mise en place à TAIWAN dans le cadre de ce projet et licenciant M.[Y], qui avait été adjoint à M. [K] en qualité de directeur des ventes en Asie ; que le nouveau président de la société SCALEO CHIP, désigné en septembre 2007, a annoncé que l'entreprise recentrait son activité sur sa spécialité initiale. Il indique que c'est dans ce contexte et dans celui de difficultés économiques importantes de la société qu'est intervenu son licenciement, dont le motif invoqué n'est pas réel et son remplacement par un salarié recruté avec une rémunération de moitié inférieure à la sienne ; qu'en effet, le projet dit « COMEDIA », portant sur la conception d'un appareil réunissant les fonctions de téléphone mobile « skype » (utilisant la technologie voix sur IP) et de lecteur multimédia, est le fait de M. [S] [M], actionnaire unique de la société FI TECHNOLOGIES, lequel est le créateur et propriétaire de ce projet, déposé par lui sous « enveloppe Soleau » à l'INPI et qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun développement, l'intéressé n'ayant toujours pas trouvé le financement nécessaire au 31 mars 2009, comme cela résulte d'une attestation de son cabinet comptable, de sorte que la restitution des aides fiscales et OSEO à l'innovation est devenue exigible ; que pas davantage M. [K] n'a tenté de commercialiser ce projet, qui est resté un pur concept, insusceptible de commercialisation et s'est borné à faire savoir à M. [M], qui cherchait un partenaire, que ce projet ne pouvait intéresser la société SCALEO CHIP, qui avait alors abandonné sa stratégie de développement multimédia et à le mettre en relation avec une société GALAXISTEM, dont le gérant, M. [X] [I], n'a cependant pas donné suite à cette proposition ; qu'enfin, le projet « COMEDIA », qui portait sur la conception d'un téléphone doté de fonctionnalités multimédia, n'entrait pas dans le champ des activités de la société SCALEO CHIP, dont le métier est la conception et la fabrication de processeurs, c'est-à-dire de composants d'appareils. La société SCALEO CHIP conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une faute lourde, débouté M. [K] de toutes ses demandes et ordonné la restitution à cette société du projet « COMEDIA » sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard. A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.476.406,00 € en réparation du préjudice matériel et moral subi par la société et de celle de 17.780,49 € indument perçue à titre d'acompte sur intéressement et de lui ordonner le respect de la clause de confidentialité stipulée à l'article 7 de son contrat de travail, sous astreinte de 10.000,00 € par infraction constatée. L'intimée sollicite, enfin, la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient, pour l'essentiel, que voulant pénétrer le marché du multimédia en concevant des composants destinés à être commercialisés auprès de fabricants de produits électroniques tels que portables media player, lecteurs MP3, set-top-box..., elle a recruté M. [K] afin qu'il dirige l'équipe commerciale sur laquelle reposait cette stratégie et a eu la surprise d'apprendre par M. [I], gérant d'une société GALAXYSTEM que le 19 octobre 2007, M. [K] lui avait adressé, par sa messagerie personnelle, un courriel qui, sous l'objet de « présentation et démo » était ainsi libellé : « comme convenu, voici une partie de la présentation, comme discuté au téléphone aujourd'hui, nous pouvons venir faire la démonstration le 26 octobre dans les nouveaux locaux » et auquel était joint un projet dénommé « Skype Media Player ' Comedia », baladeur contenant une puce fabriquée par la société SIGMATEL, composant directement concurrent du produit « Easymedia » commercialisé par la société SCALEO CHIP et ressemblant à des projets dont cette dernière avait discuté avec des clients, alors qu'elle n'avait nullement abandonné, à l'époque, sa stratégie d'ouverture vers le marché multimédia ; que M. [K] ne peut prétendre s'être borné à mettre en relation M.[I] avec M. [M], qui n'est même pas destinataire en copie du courriel précité et alors que les événements ultérieurs n'ont fait que confirmer la volonté de M.[K] de s'investir dans ce projet - dont il s'était cependant efforcé, dès sa mise à pied, d'effacer toute trace sur son ordinateur professionnel - puisqu'à partir de septembre 2008 il est devenu gérant et porteur de parts majoritaire de la société FI TECHNOLOGIE aux lieu et place de M. [M]. Elle ajoute que l'intention du salarié de lui nuire est caractérisée par le fait qu'il a utilisé ses fonctions de haut dirigeant, ses connaissances de l'entreprise, de ses partenaires et du marché pour soutenir ce projet et tenter de le commercialiser à l'insu et au détriment de son employeur. Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux écritures des parties. SUR CE, LA COUR Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, sera déclaré recevable ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu, en premier lieu, que c'est en vain que M. [K] prétend que le projet « COMEDIA », portant sur la conception d'un appareil réunissant les fonctions de téléphone mobile « skype » et de lecteur multimédia, ne concernait pas un produit concurrent de l'activité de la société SCALEO CHIP, qui avait seulement pour objet des composants d'appareils, alors que d'une part, il résulte des explications des deux parties que le recrutement de l'intéressé était intervenu dans le cadre d'un projet d'extension des activités de la société, qui recherchait un partenariat destiné à lui permettre de proposer des circuits intégrés multimédia à des fabricants de produits électroniques tels que portables media player, lecteurs MP3 etc', de sorte qu'en tout état de cause, le produit « COMEDIA » concernait, à tout le moins, une activité concurrente des clients potentiels de la société SCALEO CHIP, et d'autre part, que cette dernière expose sans être contredite que ce produit consistait en un baladeur contenant une puce fabriquée par la société SIGMATEL, composant directement concurrent du produit « Easymedia » commercialisé par l'intimée et ressemblant à des projets dont elle avait discuté avec des clients ;  Attendu, par ailleurs, que c'est sans le démontrer que M. [K] affirme qu'à l'époque où il a adressé le courriel litigieux à M. [I], la société SCALEO CHIP avait purement et simplement abandonné sa stratégie développement précitée en direction du marché multimédia, ce qu'elle conteste formellement, la preuve contraire ne pouvant résulter de la seule allégation par le salarié de circonstances telles que la mise en cause en juin 2007 de quatre projets multimédia, la fermeture en août 2007 de l'antenne de TAIWAN ou le licenciement de l'adjoint de M. [K] en qualité de directeur des ventes, ces mesures pouvant tout aussi bien s'expliquer par les difficultés économiques évoquées par le salarié lui-même ; Attendu, cela étant, qu'il n'est pas établi que M. [K] soit le concepteur du projet « COMEDIA » ou qu'il ait disposé d'un quelconque droit sur celui-ci à l'époque des faits qui lui sont reprochés, alors qu'aux termes d'une attestation du 26 juin 2008, M. [M] indique être l'auteur de ce projet, initialement dénommé « 43 » et que seul son nom figure sur les justificatifs des démarches effectuées auprès de l'INPI et, jusqu'en décembre 2008, dans les échanges de correspondances avec l'organisme OSEO, avant la reprise de la société FI TECHNOLOGIES par M. [K], elle-même intervenue plus de huit mois après son licenciement ; Attendu, cependant, qu'aux termes de la même attestation, M. [M] indique notamment : « j'ai revu M. [K] au cours du Salon SAME 2007 en octobre 2007 et à cette occasion, j'ai évoqué mon projet 43, en espérant que le projet puisse intéresser Scaléo Chip. Monsieur [K] m'a indiqué qu'un tel projet ne pouvait intéresser Scaléo Chip en raison du choix de la plateforme Sigmatel. Nous avons réalisé avoir travaillé au sein de VLSI sans pour autant jamais nous rencontrer. Pour m'aider Monsieur [K] m'a proposé d'adresser confidentiellement la présentation du projet 43 à des partenaires potentiels. J'ai donc été très étonné d'apprendre qu'il était reproché à Mr [K] d'avoir développé et commercialisé le produit 43 renommé COMEDIA » ; Attendu qu'il résulte indubitablement de ces indications, outre qu'elles contredisent la version de M. [K] qui prétend dans ses écritures ne pas avoir proposé le projet « COMEDIA » à la société SCALEO CHIP parce qu'elle avait renoncé à ce type de marché, que le salarié s'était à tout le moins, proposé pour aider à la commercialisation de ce produit ; Attendu que cette intention s'est traduite en acte quand, par le courriel précité du 19 octobre 2007, M. [K] a offert au dirigeant de la société GALAXYSTEM d'effectuer une démonstration en ses locaux et participé, ainsi, à une tentative de commercialisation d'un produit concurrent des activités de son employeur ; que cet agissement, commis en outre par un cadre du niveau de vice-président de la société, était nécessairement empreint d'une déloyauté rendant impossible son maintien, même provisoire, dans l'entreprise, peu important que par la suite, le produit n'ait jamais pu être commercialisé, faute notamment pour son titulaire d'avoir pu obtenir les financements nécessaires, y compris après la prise de contrôle de la société FI TECHNOLOGIES par M.[K] ; Attendu qu'en cet état, il n'est pas établi que la cause réelle du licenciement serait différente du motif énoncé dans la lettre de licenciement, la pertinence de cette allégation du salarié ne pouvant résulter de la seule production d'une attestation de M.[V] [P] du 4 juillet 2008, affirmant que lors d'un entretien d'embauche du 12 novembre 2007, le président de la société lui aurait indiqué qu'il s'agissait de pourvoir le poste de M. [K] en raison de l'abandon de la stratégie de diversification de la société, d'un désaccord avec la politique commerciale menée par ce dernier et des difficultés économiques de l'entreprise, alors qu'en outre, la société SCALEO CHIP indique sans être contredite que ce dernier était lui-même en litige avec l'employeur à la date de rédaction de cette attestation ; Attendu que si se trouve ainsi caractérisée à la charge du salarié l'existence d'une faute grave, il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'intention de nuire à son employeur, son comportement pouvant aussi bien s'expliquer par la conviction, fondée ou non, que l'avenir de son emploi était menacé et le souhait d'assurer son reclassement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement justifié, non par une faute lourde, mais par une faute grave ; Attendu que par suite, le salarié doit être débouté de ses demandes formées au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; Attendu qu'en revanche, il convient de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, dont le montant de 20.695,00 € apparaît justifié au regard des éléments de la procédure et n'est d'ailleurs pas, en lui-même, critiqué par l'intimée ; Sur les autres demandes du salarié : Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur commission, M. [K] excipe de l'article 4 de son contrat de travail, aux termes duquel sa rémunération comprenait une partie variable « déterminée en fonction de ses performances en matière de réalisation du chiffre d'affaires et de Design Wins » dont le calcul était défini pour 2007 dans un document intitulé « PLAN DE COMMISSIONNEMENT », prenant en compte à la fois le montant des commandes réalisées et celui des « commandes de production futures sur 12 premiers mois de production liés aux nouveaux design wins déclarés » ; Attendu qu'il ne résulte ni des explications des parties ni des pièces versées aux débats que M. [K] n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, ni qu'il resterait devoir à son ancien employeur la somme de 17.780,49 € réclamée par ce dernier comme indûment perçue par le salarié ; que les deux parties devront être déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre ; Attendu que de même, M. [K] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.132,00 € formée à titre de solde de RTT,dès lors qu'il n'en démontre pas le bien-fondé ; Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur : Attendu qu'est dépourvue de fondement la demande de la société SCALEO CHIP tendant à voir ordonner la « restitution » à cette société du produit « COMEDIA », dès lors que, comme il a été indiqué précédemment, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [K] en ait été le concepteur ou ait détenu un droit quelconque sur ce produit alors qu'il était salarié de cette société ; qu'il n'en est d'ailleurs pas davantage devenu propriétaire ultérieurement, à titre personnel, par la seule acquisition de la qualité de gérant majoritaire de la société FI TECHNOLOGIES ; Attendu que l'intimée doit également être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, dès lors qu'elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait effectivement causé le comportement de M. [K], et en particulier du fait que lui serait imputable l'abandon, après le licenciement de ce dernier, de son projet de diversification vers le marché multimédia, rendant dès lors inutiles les investissements réalisés pour ce projet, alors surtout qu'il n'est pas contesté que le projet « COMEDIA » n'a jamais pu être commercialisé ; Attendu, enfin, qu'est dénuée de fondement la demande de l'employeur tendant à la condamnation de M. [K] au respect de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, dès lors qu'elle l'en a expressément libéré aux termes de la lettre de licenciement ; *** Attendu que les deux parties succombent partiellement en leurs prétentions respectives ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale Déclare l'appel recevable. Infirme le jugement ; et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de M. [K] par la société SCALEO CHIP est justifié, non par une faute lourde, mais par une faute grave. Condamne la société SCALEO CHIP à payer à M. [K] la somme de 20.695,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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