Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/02431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02431
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
BD / SM
ARRÊT N 581
AFFAIRE N : 06 / 02431
Jugement du 16 Octobre 2006
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 05 / 01881
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Bernard X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Monique X...
...
53470 COMMER
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 29192
assisté de Maître DESBOIS, avocat au barreau de LAVAL.
INTIMÉS :
Monsieur Yves X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Monique X...
né le 21 Août 1944 à COMMER
...
53470 MARTIGNE SUR MAYENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 009782 du 28 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour-No du dossier 00013355
assisté de Maître ALLAMAND, avocat au barreau de LAVAL.
Madame Nicole A... née X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame Monique X...
...
53100 ST GEORGES BUTTAVENT
assignée, n'ayant pas constitué avoué.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PRIOU
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Laval, en date du 16 octobre 2006, il a été statué en ces termes :
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des
successions de Monsieur Albert X... et de Madame Césarine B... ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
Commet pour y procéder en premier Maître C..., notaire à MARTIGNE sur MAYENNE et en second Maître D..., notaire à MAYENNE et désigne Madame E..., vice-président pour faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu'en cas d'empêchement des notaires ou du magistrat commis, il sera pourvu a son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que la valeur de l'ensemble immobilier de " la barre " à Commer, acquis le 7 septembre 1994 par Monsieur Bernard X..., devra rapportée à la succession des époux X..., dans les conditions des articles 860 et 869 du code civil ;
Dit qu'une valeur équivalente à la moitié de 22,22 % de la valeur de l'ensemble immobilier du " fichet " à Saint Georges Buttavent acquis le 24 septembre 1964 par Monsieur et Madame A... devra être rapportée à la succession des époux X..., dans les conditions des articles 849,860 et 869 du code civil ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Monsieur Hubert F...
...-53022 LAVAL CEDEX 9.
Sursoit à statuer sur toutes autres demandes ;
Ordonne en toutes hypothèses le renvoi de l'affaire à l'audience de la mise en état du 15 mai 2007 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Bernard X... en date du 24 juillet 2007 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Yves X... en date du 10 septembre 2007 ;
Vu l'assignation à la personne de Madame Nicole X... épouse A... en date du 25 avril 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2007 ;
*****
Monsieur Albert X... et Madame Césarine B... épouse X..., sont décédés respectivement le 15 septembre 2000 et le 22 mai 2003, laissant pour leur succéder leur quatre enfants, Yves, Nicole (épouse A...), Monique et Bernard.
Faute d'accord sur le projet de partage préparé par Maître C..., notaire à MARTIGNE SUR MAYENNE, Monsieur Yves X... a fait assigner ses frère et soeurs devant le tribunal de grande instance de LAVAL par actes du 3 novembre 2005 pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, rapporter la valeur des biens immobiliers acquis par Monsieur Bernard X... et Madame A... en 1964 et 1965, et évaluer par expert les biens immobiliers. Monsieur Bernard X... et Madame Nicole A... ont formé une demande reconventionnelle de salaire différé.
Par jugement du 16 octobre 2006, le tribunal, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidations partage, commis Maîtres C... et D..., notaires, pour y procéder, ordonné le rapport à la succession de la valeur de l'ensemble immobilier de " ... " à COMMER acquis par Monsieur Bernard X... le 7 septembre 1964 et d'une valeur équivalente à la moitié de 22,22 % de l'ensemble immobilier " du Fichet " à ST GEORGES BUTTAVENT acquis le 24 septembre 1964 par les époux A..., ordonné une expertise immobilière confiée à Monsieur F... et sursis à statuer sur les autres demandes.
Monsieur Bernard X... a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
• le recevoir en son appel et d'y faire droit
• infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief, le confirmant pour le surplus
• constatant le caractère improbant de l'acte sous seing privé en date du 13 juin 1982
• constatant n'y avoir d'autre preuve de l'avance de fonds alléguée par Monsieur Yves X... que l'aveu judiciaire du concluant, indivisible de sa déclaration tenant au remboursement des sommes ainsi avancées
• constatant, ne toute hypothèse qu'est rapportée la preuve dudit remboursement
• déclarer Monsieur Yves X... irrecevable, subsidiairement mal fondé en sa prétention à rapport à succession et l'en débouter
• constatant par ailleurs n'y avoir cause de motif de sursis à statuer sur la demande de salaire différé
• constatant que le preuve est rapportée de cette prétention, ne faisant l'objet d'aucune contestation
• dire le concluant bénéficiaire d'une créance de salaire différé pour la période du 24 juillet 1960 au 14 août 1968 soit, après déduction de la période de service militaire, pour une durée de 6 ans 6 mois et 20 jours
• dire qu'il sera tenu compte, lors des opérations de compte liquidation partage, de la créance ainsi constatée
• dire n'y avoir lieu à une quelconque créance de salaire différé au bénéfice de Monsieur Yves X...
• rejeter toutes prétentions contraires
• condamner Monsieur Yves X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile
Il fait valoir en premier lieu que le document qui mentionne la remise par ses parents d'une somme de 135. 000 francs n'est signé que de lui seul, qu'il ne vaut que commencement de preuve, et que, s'il admet avoir reçu ces fonds, il affirme aussi qu'ils lui étaient remis au titre d'un prêt qu'il a remboursé, ce qu'il démontre par la production de documents bancaires, son aveu étant au demeurant indivisible. Il sollicite le bénéfice d'une créance de salaire différé pour une période s'étendant de sa majorité à son mariage, déduction faite de son service militaire.
Monsieur Yves X... demande de :
• débouter Monsieur Bernard X... de toutes ses demandes
• confirmer la décision entreprise
• sur le salaire différé
• enjoindre Monsieur Bernard X... à produire les éléments relatifs à l'acquisition par lui de la qualité de chef d'exploitation
• dire que son droit à salaire différé ne peut s'exercer sur la période postérieure à son service militaire
• dire en ce qui concerne Madame Nicole X... que le droit à salaire différé de la même s'est terminé à la date de son union matrimoniale soit le 3 mai 1960
• dire que la demande relative au salaire différé du concluant est tant recevable que fondée
• condamner Monsieur Bernard X... aux entiers dépens
Il soutient que le document sous seing privé faisant état de la remise par ses parents d'une somme de 55. 000 francs et le règlement pour lui d'un emprunt de 85. 000 francs à son frère Bernard est opposable à celui-ci, qu'il fait la preuve de l'avantage financier reçu, rapportable à la succession par application de l'article 843 du Code civil. Il souligne que, si son adversaire soutient qu'il s'agit non d'une donation mais d'un prêt, il ne démontre pas avoir remboursé celui-ci et ne peut se prévaloir d'un aveu indivisible pour faire déduire de sa seule affirmation qu'il a effectivement remboursé le prétendu prêt.
MOTIFS
Sur le rapport à succession
Il n'est pas contesté que Monsieur Bernard X... a fait l'acquisition le 7 septembre 1964 de la ferme située au lieudit " ... ", commune de COMMER, par acte de Maître G..., notaire et qu'il a réglé ce jour la somme de 135. 000 francs aux vendeurs, les époux H....
Le 13 juin 1982, il a, de sa main, signé seul un document dactylographié, dans lequel ses parents et lui-même rappellent cet achat et indiquent :
" Afin de permettre à Monsieur Bernard X... de payer son prix d'acquisition, Monsieur et Madame X...-B... lui ont remis la somme de cent trente cinq mille francs (135. 000,00 F), montant du prix d'acquisition sus-énoncé.
Monsieur X... reconnaît avoir reçu cette somme, et l'avoir employée au paiement du prix d'acquisition ci-dessus.
En conséquence monsieur Bernard X...... consent à ce que la valeur de cette ferme au jour, soit de la donation partage, par Monsieur et Madame X...-B..., soit du partage de leur succession au cas où ils n'auraient pas fait cette donation partage avant leur décès-soit comprise dans sa part pour la valeur actuelle de ladite ferme qui reste à déterminer. "
Ce document comporte en outre les deux paragraphes suivants contradictoires :
Le premier qui vient au soutien de la thèse de Monsieur Bernard X... selon laquelle il s'agit d'un prêt :
" Cette somme n'est pas productive d'intérêts, mais pourrait le devenir à première demande de Monsieur et Madame X...-B....
En cas de décès, de Monsieur Bernard X... avant le remboursement de cette somme, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants, tant pour le paiement du capital que pour le paiement de tous les intérêts éventuels et accessoires "
Et le second qui confirme la thèse de la donation :
" Bien entendu le présent règlement de compte ne constitue pas une reconnaissance de dette exigible dans un délai déterminé, mais une donation en avancement d'hoirie sur la part revenant à monsieur Bernard X... dans les successions de monsieur et madame X...-B..., ses parents, si ceux-ci ne faisaient pas une donation à titre de partage anticipé entre leurs enfants, de leurs biens "
Ce document, sur lequel figure la seule signature de Monsieur Bernard X... comporte des indications contradictoires et seule la matérialité, d'ailleurs non contestée, de la remise des fonds par les époux X...-B... est certaine, son objet (donation ou prêt) restant sujet à discussion. La pièce ne constitue pas un aveu mais un commencement de preuve qui doit être complété et interprété au vu des éléments que les parties peuvent fournir.
Monsieur Bernard X... ne peut, dans ces conditions, prétendre au vu de cet écrit " avouer " avoir bénéficié d'un prêt de ses parents, dont, au bénéfice de l'indivisibilité de l'aveu, il se dirait en outre dégagé, sur sa seule déclaration qu'il aurait remboursé les fonds.
Il est établi que Madame Nicole X... épouse A..., sa soeur, a signé seule le 14 juin 1982 un écrit rédigé dans les mêmes termes concernant une somme de 80. 000 francs, réactualisée à 121. 500 francs à la date du document. Elle n'a pas, quant à elle contesté qu'il s'agissait d'une donation.
Par ailleurs, c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé que la lettre manuscrite du 10 juillet 1992 rédigée par Madame Césarine B... épouse X..., confirme l'intention libérale puisqu'elle indique : " Ayant fait en 1964 et 1965 de dons manuels à mes deux enfants Bernard X... et Nicole A... ainsi qu'ils l'ont reconnu par écrit pour leur permettre d'acheter des terres, j'ai fait aujourd'hui une donation à mon fils Yves suivant acte reçu par Mo C... afin de rétablir l'équilibre entre mes trois enfants... ".
Corrélativement,
Monsieur Bernard X... ne démontre pas, par la production des fiches d'inscriptions d'hypothèques sur certaines de ses terres que les fonds qui lui avaient été remis par ses parents et pour lesquels ceux-ci avaient eux-même pour partie emprunté, l'étaient à titre de prêts à son égard.
Il n'établit pas non plus qu'il ait remboursé les fonds donnés à cette occasion, composés d'une part de 55. 000 francs remis par les parents et de 80. 000 francs provenant d'un emprunt effectué par eux :
Il produit un récapitulatif non daté non signé sur papier à en-tête du CRÉDIT MUTUEL retraçant l'historique de remboursements de prêts CRÉDIT AGRICOLE et des relevés de comptes bancaires mais il ne produit pas les offres de crédit souscrites qui permettraient d'en connaître l'affectation. La mention " prêt pour achat de la ferme de la Barre " est insuffisante pour prouver qu'il s'agit des sommes contestées dans le présent litige.
Il verse par ailleurs des justificatifs de versements réguliers, qualifiés de " fermages ", à ses parents (talons de chèques), dont il affirme, sans le démontrer qu'il s'agissait en fait de remboursements et il n'établit pas qu'ils aient un lien avec l'acquisition de la ferme de " ... ".
Alors que les versements allégués s'étendent sur la période 1966-1991, Madame B... épouse X..., dans sa lettre du 10 juillet 1992, rappelle la donation et ne fait pas état de remboursements.
Sur les salaires différés
Le tribunal, qui a ordonné une mesure d'expertise, a sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties au titre des créances de salaire différé.
Monsieur Bernard X... demande à la cour de statuer sur les demandes de salaire différé.
Alors que le premier juge s'est réservé de statuer sur cette demande, il n'apparaît pas opportun en l'espèce de faire droit à cette demande, d'autant que Madame A..., qui est aussi demanderesse d'un salaire différé n'a pas constitué avoué et n'a pas répondu à ses adversaires qui lui contestent partie des droits qu'elle revendique.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. PRIOU B. DELÉTANG
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