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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/01285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01285

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre 1 A N° RG 25/01285 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQBH Minute n° 293/25 APPELANTE S.A.R.L. O ZEN, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉES URSSAF D'ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [C] [H], mandataire judiciaire de la S.A.R.L. O ZEN, O R D O N N A N C E Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre, Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2025 à l'encontre du jugement rendu le 05 Mars 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile, Attendu que la partie appelante ne justifie pas du paiement de la somme de 225 € due au titre de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Attendu que l'appel formé par la SARL O ZEN sera déclaré irrecevable et l'appelante condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par la SARL O ZEN ; Condamnons la SARL O ZEN aux dépens. COLMAR, le 02 juillet 2025. Le Président de chambre, Copie aux avocats et par LRAR aux parties Copie à M. le P.G. le 02 juillet 2025. Le greffier,

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Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz