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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-42.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.104

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Maurice Besset, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision attaquée, à des affirmations de pur fait ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le Cabinet Maurice Besset, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz