Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-12.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.667
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la Caisse organic Pra, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Pra, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que faute d'avoir obtenu le règlement par M. X... de ses cotisations d'assurance vieillesse, la caisse Organic en a réclamé le paiement à Mme X..., son épouse ; que la cour d'appel (Montpellier, 14 décembre 1999) a accueilli cette demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que conformément à l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et elle doit être expressément stipulée sauf dans le cas où elle existe de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme X... au paiement des cotisations sociales liées à l'activité professionnelle de son mari mais qui n'a pas constaté que le régime de retraite auquel celui-ci avait adhéré avait expressément prévu la solidarité du conjoint de l'artisan, a, en statuant ainsi, violé la disposition précitée ;
2 / qu'aux termes de l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement à la condition que l'opération soit utile ;
qu'en retenant que le versement des cotisations de vieillesse avait pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et en cas de décès l'entretien de son conjoint survivant par réversion pour en déduire qu'elle constituait une dette ménagère au paiement de laquelle l'épouse était solidairement tenue, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, à raison de l'activité professionnelle exercée par Mme X..., la pension versée à son époux serait nécessaire à l'entretien du ménage, si, elle-même, serait susceptible de percevoir, en son temps, une pension de réversion et si, en conséquence, l'opération présentait pour elle ou pour la famille une quelconque utilité mais qui l'a néanmoins condamnée au paiement des cotisations sociales dues par son époux a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;
Mais attendu que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; qu'ayant retenu que le versement des cotisations litigieuses qui avait pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, constituait une dette ménagère, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme X... était solidairement tenue de la dette contractée par son mari envers la caisse Organic ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic Pra ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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