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Cour d'appel, 27 février 2026. 24/03540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/03540

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 AFFAIRES S ECURITE SOCIALE ----- PARTIES EN CAUSE : MUTUALITE SOCIALE [1] c/ INSTITUT [V] N° RG 24/03540 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTHK Sur appel d'un jugement rendu le 28 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] ORDONNANCE DE DESITEMENT ( n° , 1 page ) Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945-1 du code de procédure civile, assistée de Fatma Deveci, greffière, Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code, La mutualité sociale agricole [2] (la MSA), appelante, a, suivant courrier du 26 janvier 2026, déclaré se désister de l'appel interjeté par elle du jugement N°RG 18/00850 rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil. Le désistement d'appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalables de la part de l'Institut [V], intimé. Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance. EN CONSÉQUENCE : CONSTATONS le désistement d'appel parfait de la mutualité sociale agricole [2], CONSTATONS l'extinction de l'instance, ANNULONS les convocations pour l'audience prévue le 22 septembre 2026 à 13h30. Fait à [Localité 2], le 27 février 2026 . La greffière, La présidente.

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz