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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-16.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.488

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de MM. Patrice X... et Guy Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2003), que l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence les Marines du Libeccio, composée de bâtiments accolés de deux ou trois étages, a décidé le 20 mars 1999 de répartir les travaux de réfection du toit-terrasse d'un bâtiment de deux étages entre ses copropriétaires et ceux du bâtiment contigu de trois étages ; qu'en raison de l'ambiguïté du règlement de copropriété afférente aux travaux de toiture, qui avait conduit les propriétaires de l'autre bâtiment accolé à refuser d'y participer, la même assemblée générale a retenu que l'un des copropriétaires concernés assignerait le syndicat en interprétation de la clause du règlement de copropriété litigieuse ; que les copropriétaires du bâtiment contigu ont contribué au paiement des travaux puis assigné le syndic en restitution des charges indûment payées ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que lors de l'assemblée générale du 20 mars 1999, les copropriétaires avaient décidé implicitement de ne pas tenir compte du deuxième critère de répartition prévu par le règlement de copropriété, à savoir la continuité ou la discontinuité des toitures et que même si cette décision de l'assemblée générale n'était pas conforme aux clauses du règlement de copropriété, elle était néanmoins devenue définitive en l'absence de recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande portait sur la restitution de charges indûment payées et non sur la contestation d'une assemblée générale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires résidence Les Marines du Libeccio, MM. Z..., A... B..., C... et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires résidence Les Marines du Libeccio, MM. Z..., A... B..., C... et D... à payer à MM. E..., F..., G... et à Mme H..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidence Les Marines du Libeccio et de MM. Z..., A... B..., C... et D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz