Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-15.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.620
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse A..., épouse divorcée Dubel, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Gisèle E..., demeurant ...,
2 / de Mme Simone E..., veuve B...
A..., demeurant Résidence Bellevue, bâtiment 1, ...,
3 / de M. Yves E..., demeurant ...,
4 / de Mme Bernadette E..., épouse C..., demeurant ... Le Thor,
5 / de M. Christian E..., demeurant ...,
6 / de M. Pierre E..., demeurant ... Les Nevers,
7 / de Mme Claire E..., épouse D..., demeurant ...,
8 / de Mme Monique X..., veuve en premières noces de M. Philippe E... et épouse, en secondes noces, de M. Norbert Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses quatre enfants : Myriam, Etienne, Agnès et Florent E...,
9 / de Mlle Anne E...,
10 / de M. Philippe E...,
demeurant tous Les Deux Fosses, Buxeuil, 37160 Descartes,
11 / de M. Franck Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme A..., de Me Bouthors, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme A... ne justifiait d'aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... n'ayant pas prétendu, en cause d'appel, que les conditions légales de la condamnation solidaire au paiement de l'indemnité d'immobilisation dont elle avait été l'objet avec M. Y... et dont les consorts E... demandaient la confirmation, n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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