Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/00777
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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ARRET N°106
N° RG 25/00777 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIOV
Compagnie d'assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. TOURNY GESTION
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00777 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIOV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline LEPELTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Estelle FABART, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d'assureur de la SARL TOURNY GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Karim RIMBAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Adrien SOUET avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TOURNY GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat postulant Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Tugdual LEVATOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association syndicale libre (asl) du [Adresse 6] a été constituée en vue de la restauration d'un ensemble immobilier à cette adresse à [Localité 7] (Seine-Maritime).
Par acte du 29 décembre 2017, l'asl a confié à la société Tourny Gestion un mandat de gestion de son compte.
La société Tourny Gestion est également le syndic du syndicat des copropriétaires (sdc) de la résidence sise [Adresse 6].
Par acte du 17 avril 2018, l'asl a conclu un marché de travaux avec la société Ponce, d'un montant toutes taxes comprises de 624.375 € . Cette société est assurée auprès de la société Bpce Iard.
L'asl a, en date du 10 décembre 2018, conclu avec la société Atelier d'architecture [L] [P] un contrat d'architecte. Les honoraires ont été convenus à hauteur de 8,77% du coût prévisionnel des travaux.
Par acte des 12 et 13 décembre 2022, l'asl et le syndicat des copropriétaires ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort :
- la société Atelier d'architecture [L] [P] ;
- la société Ponce ;
- la société Mutuelle des architectes français (Maf) ;
-la société Bpce Iard.
Soutenant avoir constaté une incohérence entre les factures émises et acquittées et les travaux effectivement réalisés, ils ont demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, [V] [O] a été commis en qualité d'expert.
Par acte du 18 juillet 2024, la société Maf a assigné en intervention forcée aux fins d'extension des opérations d'expertises les sociétés :
- Ycap immobilier ayant conclu un contrat d'apporteur d'affaires avec la société Ponce ;
- Tourny Gestion prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ;
- Axa Assurances Iard Mutuelle (Axa), Allianz Iard (Allianz) Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard, (les sociétés Mma) prises en leur qualité d'assureurs de la société Tourny Gestion ;
- Lloyd's insurance company (Lloyd's) assureur de la société Ycap Immobilier.
Les sociétés Tourny Gestion, Axa et Allianz ont sollicité leur mise hors de cause.
Les sociétés Mma ont émis protestations et réserves.
Les sociétés Ycap et Lloyd's n'ont pas comparu.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'MET hors de cause la SARL TOURNY GESTION ;
MET hors de cause la mutuelle AXA ASSURANCES IARD ;
MET hors de cause la SA ALLIANZ IARD ;
MET hors de cause la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
MET hors de cause la SA MMA IARD ;
ÉTEND à la SARL YCAP IMMOBILIER l'ordonnance en date du 27 juillet 2023 RG n°23/007 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Niort et les opérations d'expertise de M. [V] [O] qui en découlent ;
ÉTEND à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY l'ordonnance en date du 27 juillet 2023 RG n°23/007 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Niort et les opérations d'expertise de M. [V] [O] qui en découlent ;
DIT que la SAM MAF communiquera à la SARL YCAP IMMOBILIER l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que la SAM MAF communiquera à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SARL YCAP IMMOBILIER à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT que l'expert devra convoquer la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXE à 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAM MAF dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation par la SAM MAF, l'extension de mission à la SARL YCAP IMMOBILIER, et à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 1] ;
REJETTE toute autre demande ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SAM MAF aux dépens'.
Il a considéré :
- qu'il n'y avait pas lieu d'étendre à la société Tourny Gestion, gestionnaire des comptes de l'asl, la mesure d'expertise portant sur l'état d'avancement des travaux ;
- que les assureurs de cette société devaient par voie de conséquence être mis hors de cause ;
- la société Maf justifiait d'un intérêt légitime à étendre les opérations d'expertise à la société Ycap, intervenue dans la facturation des travaux litigieux et à son assureur, la société Lloyd's.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025, la société Maf a interjeté appel de cette ordonnance, intimant les seules sociétés Tourny Gestion, Mma, Axa et Allianz.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés a rectifié en ces termes l'ordonnance du 20 février 2025 :
'Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 (minute 25/52)) ;
Rectifie la deuxième page en précisant que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY était représentée par Me Guillaume TILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;
Rectifie le dispositif en remplaçant les termes ;
Etend à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY I'ordonnance en date du 27 juillet [Immatriculation 1]/007 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort et les opérations d'expertise de M [V] [O] qui en découlent
Met hors de cause la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès qualité de garant financier de la société TOURNY GESTION.
Dit que le reste de l'ordonnance demeurera inchangé.
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute de l'ordonnance rectifié et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute de l'ordonnance.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société Maf a demandé de :
'Vu les articles 145, 325, 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
- DECLARER la MAF bien fondée en son appel,
- INFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Niort du 20.02.2025 en ce qu'elle a mis hors de cause, la société TOURNY GESTION, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société ALLIANZ, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et rejeté tout autre demande ;
- REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
- REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société ALLIANZ ;
- REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société TOURNY GESTION ;
- REJETER les demandes d'article 700 formulées par les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ALLIANZ, TOURNY GESTION et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence,
- ORDONNER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [O] par ordonnance rendue le 27 juillet 2023 soient rendues communes et opposables à :
o la société Tourny Gestion,
o la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Tourny Gestion,
o La société Allianz en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Tourny Gestion,
o Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d'assureurs de responsabilité civile de la société Tourny Gestion à compter de 2021.
- ETENDRE la mission de Monsieur [O] au chef de mission suivant :
« DETERMINER le rôle joué par la société Tourny Gestion dans la mise en place du chantier, la facturation du chantier et la gestion des comptes de l'ASL ».
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires,
- RESERVER les dépens'.
Elle a soutenu avoir un intérêt légitime à appeler la société Tourmy Gestion et ses assureurs aux opérations d'expertise. Elle a exposé que :
- cette société, teneur des comptes de l'asl, située à [Localité 8], était impliquée dans l'opération de construction, ainsi qu'il en résultait des échanges de courriels de cette société avec l'architecte en charge du projet ;
- des paiements étaient intervenus alors même que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait pas encore été conclu et que la déclaration d'ouverture du chantier n'avait pas été réalisée ;
- l'architecte n'avait visé aucune facture d'acompte ;
- la société Ponce avait émis des factures qui ne correspondaient pas à l'état d'avancement réel du chantier.
Elle a ajouté que :
- la société Tourny Gestion était susceptible de voir engagée sa responsabilité délictuelle ;
- le recueil des observations préalables de l'expert judiciaire sur la mise en cause de la société Tourny Gestion et de ses assureurs n'était pas nécessaire ;
- les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne trouvaient pas application au cas d'espèce.
Elle a rappelé qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur l'applicabilité ou non d'un contrat d'assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société Tourmy Gestion a demandé de :
'Vu les articles 145, 146, 238, 331 et 700 du code de procédure civile,
[...]
- Juger la société MUTUELLE ARCHITECTES France (MAF) irrecevable et en tout cas mal fondées en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions aux fins de mise en cause formées à l'encontre de la société TOURNY GESTION,
- Juger la société MUTUELLE ARCHITECTES France (MAF) irrecevable en sa demande d'extension de mission,
- Confirmer l'ordonnance du 20 février 2025 aux termes de laquelle le juge des référés de [Localité 1] a mis hors de cause la société TOURNY GESTION et a refusé d'étendre les missions de l'expert à son égard,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société MUTUELLE ARCHITECTES France (MAF) formées à l'encontre de la société TOURNY GESTION, en ce compris la demande d'extension de mission de l'expert,
- Condamner la MAF à verser à la société TOURNY GESTION la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno MAZAUDON qui pourra les récupérer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Elle a soutenu que l'action de la société Maf à son encontre était irrecevable, n'ayant eu que l'asl pour seule contractante, seule cette dernière pouvant selon elle agir à titre principal. Elle a rappelé que sa mission se limitait au paiement des factures visées par l'architecte.
Elle a maintenu que la demande d'extension des opérations d'expertise était irrecevable :
- en l'absence d'observations préalable de l'expert judiciaire ;
- par application de l'article 146 du code de procédure civile.
Elle a ajouté :
- n'avoir eu aucun rôle dans la facturation des travaux ;
- que les factures de la société Ycap adressées à la société Ponce n'avaient pas été portées à sa connaissance ;
- que le règlement de factures d'acompte avant l'ouverture du chantier ne pouvait pas lui être reproché ;
- que les opérations d'expertise seraient sans utilité dans la recherche de sa responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la société Axa Assurances Iard Mutuelle a demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux présents débats,
CONFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Niort du 20 février 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL TOURNY GESTION et mis hors de cause AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
En conséquence,
DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS ce qu'elle a interjeté appel de la décision et cru devoir solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL TOURNY GESTION et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE notamment et en conséquence, que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [O] par ordonnance du 27 juillet 2023 soient rendues communes et opposables à la SARL TOURNY GESTION et à AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et mis hors de cause AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL TOURNY GESTION.
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé d'étendre la mission d'expertise de Monsieur [O] au chef de mission suivant : déterminer le rôle joué par la société TOURNY GESTION dans la mise en place du chantier, la facturation du chantier et la gestion des comptes de l'ASL.
INFIRMER l'ordonnance de référé du 20 février 2025 entreprise en ce qu'elle a rejeté la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Et en conséquence en l'absence de possibilité de la mobilisation du contrat d'assurance d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE résilié à la date du 30 novembre 2017 d'infirmer l'ordonnance de référé qui a rejeté la demande de condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au bénéfice d'qAXA (AXA) ASSURANCES IARD MUTUELLE en accueillant ainsi, l'appel incident de ce chef.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Rejetant toute demande formée à l'encontre d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par la concluante.
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance n'ayant pas étendu les opérations d'expertise à la société Tourmy Gestion et à ses assureurs aux motifs que :
- cette société n'était pas impliquée dans les travaux litigieux ;
- le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Toumy Gestion avait été résilié au 1er décembre 2017, antérieurement au contrat conclu entre cette société et l'asl le 29 décembre suivant ;
- la société Tourmy Gestion était assurée auprès d'autres sociétés à la date de la réclamation.
Elle a ajouté que la société Tourmy Gestion n'avait procédé à aucune déclaration de sinistre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Allianz Iard a demandé de :
'A titre principal :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 20 février 2025 (RG n° 24/00213)
- METTRE HORS DE CAUSE la société ALLIANZ IARD ;
- DEBOUTER la société MAF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre d'ALLIANZ IARD ;
- CONDAMNER la société MAF à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
- DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, particulièrement sur l'acquisition de la garantie ainsi que sur les exclusions et limites de la police à toutes fins ;
- RESERVER les dépens'.
Elle a exposé :
- que la société Maf n'avait pas d'intérêt légitime à mettre en cause la société Tourmy Gestion ;
- ne pas être l'assureur concerné par le litige, le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par cette société ayant été résilié au 1er novembre 2021, près de 3 années avant la première réclamation constituée par l'assignation en référé du 23 juillet 2024 ;
- ne pas être tenue sur le fondement de la garantie subséquente, les sociétés Mma ayant postérieurement assuré la société Tourmy Gestion.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ont demandé de :
'A titre principal
CONFIRMER l'ordonnance des référés rendue par le Tribunal judiciaire de Niort en date du 20 février 2025 (RG N°24/00213) en ce qu'il a débouté la Société MAF de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et mis hors de cause ces dernières ;
A titre subsidiaire
DONNER acte aux concluantes, qu'elles s'en remettent, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de la Cour quant à l'opportunité de leur rendre commune et opposable les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [O] tel que requis par l'appelante mais formulent les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à l'éventuelle responsabilité de la Société TOURNY GESTION et quant à l'éventuelle application de leur garantie ;
En tout état de cause
CONDAMNER la Société MAF à verser aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société MAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lola BERNARDEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Elles ont indiqué faire leur la motivation de l'ordonnance dont appel.
L'ordonnance de clôture est du 3 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, elle a demandé de :
'Vu les articles 145, 325, 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Liminairement,
- PRONONCER le rabat de la clôture et accueillir les présentes écritures ;
- A tout le moins, REJETER les conclusions n°2 de la société TOURNY GESTION, régularisées le 31 octobre comme étant tardives ;
- DECLARER la MAF bien fondée en son appel,
- INFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Niort du 20.02.2025 en ce qu'elle a mis hors de cause, la société TOURNY GESTION, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société ALLIANZ, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et rejeté tout autre demande ;
- REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
- REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société ALLIANZ ;
- REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société TOURNY GESTION ;
- REJETER les demandes d'article 700 formulées par les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ALLIANZ, TOURNY GESTION et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence,
- ORDONNER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [O] par ordonnance rendue le 27 juillet 2023 soient rendues communes et opposables à :
o la société Tourny Gestion,
o la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Tourny Gestion,
o La société Allianz, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Tourny Gestion,
o Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d'assureurs de responsabilité civile de la société Tourny Gestion à compter de 2021.
- ETENDRE la mission de Monsieur [O] au chef de mission suivant :
« DETERMINER le rôle joué par la société Tourny Gestion dans la mise en place du chantier, la facturation du chantier et la gestion des comptes de l'ASL ».
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires,
- RESERVER les dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Tourmy Gestion a demandé de :
'Vu les articles 145, 146, 238, 331 et 700 du code de procédure civile,
[...]
À TITRE LIMINAIRE,
- Constater que la société TOURNY GESTION ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient admises les conclusions notifiées hors délai par la société MUTUELLE ARCHITECTES France (MAF) ainsi que les présentes conclusions de la société TOURNY GESTION,
- Débouter la société MUTUELLE ARCHITECTES France (MAF) de sa demande subsidiaire de rejet des débats des dernières conclusions de la société TOURNY GESTION,
AU FOND,
- Juger la société MUTUELLE ARCHITECTES France (MAF) irrecevable et en tout cas mal fondées en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions aux fins de mise en cause formées à l'encontre de la société TOURNY GESTION,
- Juger la société MUTUELLE ARCHITECTES France (MAF) irrecevable en sa demande d'extension de mission,
- Confirmer l'ordonnance du 20 février 2025 aux termes de laquelle le juge des référés de [Localité 1] a mis hors de cause la société TOURNY GESTION et a refusé d'étendre les missions de l'expert à son égard,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société MUTUELLE ARCHITECTES France (MAF) formées à l'encontre de la société TOURNY GESTION, en ce compris la demande d'extension de mission de l'expert,
- Condamner la MAF à verser à la société TOURNY GESTION la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno MAZAUDON qui pourra les récupérer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 906-4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4".
L'article 914-4 précité dispose en son alinéa 1er que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
La notification le 31 octobre 2025 par la société Tourny Gestion de conclusions en réponse à celles n° 4 de l'appelante notifiées le 17 octobre précédent, ne constitue pas une cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera pour ces motifs rejetée.
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 alinéas 1 et 2 du même code dispose que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Les conclusions de la société Tourny Gestion notifiées le 31 octobre 2025 apportent réponse à celles n° 4 de l'appelante notifiées le 17 octobre précédent.
Il ne saurait être reproché à cette société, intimée, de répondre à l'argumentation de l'appelante.
Il sera au surplus rappelé que la date de la clôture de la procédure initialement fixée au 13 octobre 2025 avait été reportée, sur la demande de la société Tourny Gestion afin qu'elle puisse répondre aux conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par la société Axa et que la société Maf, qui avait conclu le 10 septembre précédent, a reconclu le 17 octobre 2025 alors qu'elle n'avait pas sollicité un report de la clôture
Les conclusions de la société Tourny Gestion ne comportent ni demande nouvelle, ni nouveau moyen.
Elles ne peuvent pas pour ces motifs être considérées comme étant tardives et portant atteinte au principe du contradictoire.
La société Maf sera pour ces motifs déboutée de sa demande de déclarer irrecevables les conclusions de la société Tourny Gestion notifiées le 31 octobre 2025.
SUR LES CONCLUSIONS POSTERIEURES A L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 914-3 du code de procédure civile dispose que :
'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel'.
Les conclusions de la société Maf notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont en conséquence irrecevables, sauf en qu'il y est demandé de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les dernières conclusions de la société Tourny Gestion.
Les conclusions de cette dernière société postérieures à l'ordonnance de clôture seront de même déclarées irrecevables, sauf en ce qu'il y est répondu sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses dernières conclusions.
SUR L'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERTISE A LA SOCIETE TOURNY GESTION
L'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Aux termes de l'article 331 du même code :
'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
La société Maf doit justifier d'un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la société Tourny Gestion.
Cette société a été appelée en cause en sa qualité de gestionnaire du compte de l'asl.
Celle-ci ne soutient pas que ce gestionnaire aurait pu avoir commis des fautes d'exécution de sa mission. De telles fautes seraient susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de tiers.
L'asl et le syndicat des copropriétaires avaient page 8 de l'assignation des 12 et 13 décembre 2022, exposé, à l'appui de leur demande d'expertise, que:
'Attendu qu'il résulte donc de I'ensemble de ces éléments, que les facturations émises, soit directement par la Société PONCE, soit, au contraire, transmises à l'ASL par l'intermédiaire de l'Architecte au travers des certificats de paiement émis, après contrôle et validation par ce dernier, ne correspondent manifestement pas à la réalité des travaux sur site.
Que dès lors et dans ces conditions, l'ASL est bien fondée, au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, de solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire, cette dernière envisageant, dans un second temps, d'engager la responsabilité tant du Cabinet d'Architecture [P] et de la SAS PONCE.
Que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des assureurs respectifs la MAF et la BPCE IARD'.
La mission confiée à l'expert par ordonnance du 27 juillet 2023 était pour l'essentiel la suivante :
'1 Décrire autant que possible l'état de l'immeuble avant les travaux; décrire les travaux qui ont fait l'objet du ou des contrats, que ce soit le contrat initial ou les avenants, entre les parties afin de déterminer l'état réel d'avancement du chantier ; décrire et évaluer les travaux qui ont été effectivement réalisés, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ; identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser. si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ;
2 Dire si des travaux modificatifs, travaux complémentaires sont intervenus, rendus nécessaires tout en examinant les conditions dans lesquelles ils ont été commandées, ordonnées ou réalisées ; préciser en ce cas s'ils ont été déjà réalisés ou s'ils devaient l'être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution.
3 Description des inachèvement et des désordres. Décrire les inachèvements, examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans I'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; décrire chacun d'eux, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; numéroter chaque inachèvement, chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties'.
L'expertise ordonnée a ainsi pour finalité de vérifier la concordance entre les factures émises et les travaux réalisés.
La société Tourny Gestion a, en sa qualité de gestionnaire du compte de l'asl, procédé au règlement des factures notamment de travaux qui lui ont été présentées. Elle ne les a pas émises, ni n'a ordonné les travaux litigieux.
L'appréciation de ses fautes dans l'accomplissement de la mission confiée par l'asl, qui ne les soutient pas, ne nécessite pas de l'attraire aux opérations techniques d'expertise.
Il sera au surplus observé qu'elle sera présente aux opérations d'expertise en sa qualité de mandataire de l'asl et de syndic du syndicat des copropriétaires.
La société Maf ne justifie ainsi pas d'un intérêt légitime à mettre en cause la société Tourny Gestion.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef.
SUR LA MISE EN CAUSE DES ASSUREURS DE LA SOCIETE TOURNY GESTION
L'absence d'extension des opérations d'expertise à la société Tourny Gestion justifie qu'elles ne soient de même pas étendues à ses assureurs.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
REJETTE la demande de la société Mutuelle des architectes français (Maf) de déclarer irrecevables les conclusions de la société Tourny Gestion notifiées le 31 octobre 2025 ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la société Mutuelle des architectes français (Maf) notifiées le 18 novembre 2025, sauf en ce qu'elles sollicitent de :
- révoquer l'ordonnance de clôture .
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Tourny Gestion notifiées le 31 octobre 2025 ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la société Tourny Gestion notifiées le 28 novembre 2025, sauf en ce qu'elles répondent aux demandes précitées de la société Mutuelle des architectes français (Maf) ;
CONFIRME l'ordonnance du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort rectifiée par ordonnance du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français (Maf) aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français (Maf) à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.500 € à la société Tourny Gestion ;
- 800 € à la société Axa Assurances Iard Mutuelles ;
- 800 € aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises ensemble ;
- 800 € à la société Allianz Iard.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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