Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-19.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.766
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COGEITH Informatique, dont le siège est ..., agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société CEGEMA Informatique, dont le siège est ... Saint-Georges,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société COGEITH Informatique et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société CEGEMA Informatique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Y... de sa reprise de l'instance engagée par la société COGEITH Informatique;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sans qu'un bon de commande n'ait été établi, la société CEGEMA Informatique a mis un matériel et un logiciel informatiques à la disposition de la société COGEITH Informatique et lui a réclamé, quelques mois plus tard, le paiement des prix d'achats; que par un précédent arrêt, la cour d'appel a retenu que ces prix n'étaient pas dus, l'équipement n'ayant été pris qu'à l'essai et aucune vente n'étant ensuite conclue, et a désigné un expert pour déterminer le montant du "loyer" incombant à la société COGEITH pour la période d'utilisation;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société COGEITH et le mandataire de sa liquidation judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 532 080 francs les montants des loyers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bail sans prix fixé par les parties n'étant pas valable, et la vente à l'essai n'obligeant pas nécessairement l'acheteur qui renonce à indemniser le vendeur, l'obligation de la société COGEITH trouvait sa seule source, et par conséquent sa limite, dans l'offre qu'elle avait faite dans ses conclusions; que cette offre portait sur "le coût de location pendant le temps où il (le matériel) fut mis à sa disposition pour les essais"; qu'après avoir constaté elle-même que la période d'essai avait pris fin par la lettre du 11 janvier 1990 par laquelle COGEITH manifestait sa décision de renoncer à la vente, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de cette société un loyer jusqu'à "fin février 1993" sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en retenant, en tant que montant du "loyer", le chiffre que l'expert avait indiqué comme constituant les "mensualités" qui auraient été payées dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu sur une période de quatre ans avec un "financement au taux annuel de 14 %", cependant que l'offre de régler un simple loyer correspondant à la seule jouissance de la chose ne pouvait être étendue à des redevances de crédit-bail incluant l'amortissement du matériel que la société COGEITH avait précisément refusé d'acquérir, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société COGEITH avait fait valoir que le logiciel fourni par la société CEGEMA n'avait pas permis le traitement complet de la chaîne de paye comprenant l'établissement des déclarations annuelles de salaires, la mise en place du logiciel de comptabilité n'ayant, par ailleurs, pas été effectuée; qu'en se fondant néanmoins, pour refuser de réduire le loyer en raison des manquements imputables à la société CEGEMA, sur l'affirmation selon laquelle "la mise en place du logiciel paraît avoir été faite dans les règles de l'art" et que "son fonctionnement semble avoir été satisfaisant", la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est souverainement, et en justifiant légalement sa décision, que la cour d'appel a retenu que la société COGEITH avait utilisé le matériel et le logiciel litigieux pendant une période de quatre années et deux mois, au-delà de la période d'essai, et qu'elle a évalué le montant des "loyers" en tenant compte de la dépréciation progressive de la valeur de l'équipement et d'un taux d'intérêt calculé sur cette valeur;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, dès lors qu'elle a retenu que la société COGEITH n'apportait pas la preuve des défauts de fonctionnement qu'elle prétendait avoir subis dans l'usage de l'équipement litigieux;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'après retenu que des loyers étaient dus par la société COGEITH pour la période de fin décembre 1988 à fin décembre 1993, l'arrêt condamne cette société à des intérêts moratoires sur ces mêmes loyers à compter du 13 février 1990;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des intérêts moratoires ne peuvent courir avant l'exigibilité de la dette, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société COGEITH Informatique à payer des intérêts moratoires à compter du 13 février 1990, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société CEGEMA Informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEGEMA Informatique;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize
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