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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-05.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-05.117

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en cassation formé par M. X..., demeurant 6, rue Lamartine, 92290 Châtenay-Malabry, contre la chambre des mineurs de la cour d'appel de Versailles, En présence : 1 / de Mme Martine Renard, demeurant 12, avenue Victor Hugo, 92220 Bagneux, 2 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, 5, rue Carnot, RP 1113, 78011 Versailles Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 983 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi formé par M. X... le 22 décembre 1999, contre une décision de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Versailles, ne désigne pas la décision attaquée ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz