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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-17.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.040

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble 14, Villa d'Ester, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Coopération et famille, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Terre et famille, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés d'HLM Coopération et famille et Terre et famille, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1994), que la société d'habitations à loyer modéré Coopération et famille (société d'HLM) ayant acquis des parts de la société civile immobilière de la Tour Abeille (SCI), propriétaire de logements locatifs construits à l'aide de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France dans le cadre de la réglementation sur les habitations à loyer moyen, a signé, le 1er juin 1991, une convention avec l'Etat concernant des logements qui lui ont été attribués par acte de partage du 21 novembre 1991, après dissolution de la SCI le 10 octobre 1990 et publication, le 25 décembre 1990, de l'acte de clôture de la liquidation; qu'ayant donné à bail, le 24 octobre 1991, l'un de ces logements aux époux X..., elle leur a délivré un commandement de payer des loyers, a pratiqué une saisie-arrêt ainsi qu'une saisie-gagerie et les a assignés en paiement des arriérés de loyers et en validité de la saisie-arrêt; que les locataires ont soulevé le défaut de qualité de la bailleresse pour agir et ont demandé l'annulation du bail, du commandement ainsi que des saisies, la remise d'un contrat de location conforme à la réglementation "ILM 72" et le paiement de diverses sommes; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valables le contrat de bail et les voies d'exécution pratiquées à leur encontre, alors, selon le moyen, "1°) qu'en ayant infirmé le jugement entrepris ayant "dit que la SCI Tour Abeille est restée propriétaire des lieux jusqu'au 21 novembre 1991", au motif que la SA d'HLM Coopération et famille aurait eu "qualité" pour conclure le contrat de bail "depuis la publication de l'acte mettant fin à la liquidation de la SCI Tour Abeille" et après avoir constaté que le contrat de bail à usage d'habitation a été consenti le "24 octobre 1991" aux époux X... par la société d'HLM Coopération et famille "devenue propriétaire de l'appartement suivant actes de partage dressés le 21 novembre 1991 et publiés les 20 juin et 24 juillet 1992", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation; 2°) qu'en ayant validé le bail et les voies d'exécution, par une rétroactivité de la qualité de propriétaire de la société d'HLM Coopération et famille à la date de "la publication de l'acte de dissolution de la SCI Tour Abeille", soit aux "10 et 12 décembre 1990, quand cette qualité n'était opposable aux tiers qu'à la date de publication de l'acte de liquidation-partage, soit aux "20 juin et 24 juillet 1992", postérieurement à la conclusion du contrat de bail à usage d'habitation consenti le "24 octobre 1991" aux époux X... par la société d'HLM Coopération et famille et au commandement de payer délivré le "17 juin 1992" sans référence à l'acte d'attribution-partage au préjudice des locataires, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation; 3°) qu'en se bornant à déclarer que le logement des époux X... était "soumis d'accord des parties au statut des habitations à loyer modéré et à la convention passée le 1er juin 1991 entre la société bailleresse et l'Etat", sans réfuter le jugement entrepris ayant, d'une part, écarté le "statut HLM" au motif que le logement n'a "pas été construit ou amélioré avec le concours financier de l'Etat" et écarté le "surloyer" au motif que le bail "ne peut qu'être soumis à la convention ILM 72", auquel il "ne peut déroger avant la fin des contrats de prêts (Crédit foncier de France) en cours (et) repris par les sociétés d'HLM, c'est-à-dire à compter de l'an 2005 et 2006", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-9 et L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation"; Mais attendu que l'article L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation ne s'appliquant qu'aux sociétés immobilières, constituées en vue de l'attribution d'immeubles à leurs associés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que la société d'HLM avait qualité, depuis la publication de l'acte ayant mis fin à la liquidation de la SCI, pour conclure un bail avec les époux X... sur des locaux dont elle était attributaire après le partage des biens de celle-ci et qui étaient soumis au statut des habitations à loyer modéré et à la convention passée entre la bailleresse et l'Etat; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les sociétés d'HLM Coopération et famille et Terre et famille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz