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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-12.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-12.632

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° Y 19-12.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 La société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.632 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société JPR consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par un commerçant (la société [...], l'exposante) à l'encontre du représentant de son cocontractant (la société JPR consulting) ; AUX MOTIFS QUE le contrat litigieux, intitulé « contrat de prestation de services et d'accompagnement pour le développement du réseau « Bistrot Regent », avait été conclu le 8 juillet 2011 entre, d'une part, la société JPR consulting, représentée par M. F... en qualité de gérant de la société JPR consulting et la société [...], représentée par M. C..., son gérant, ainsi que cela résultait clairement des mentions du contrat, des paraphes et signatures, et de la mention du numéro de RCS de la société JPR consulting, et non de St Developments dont la forme juridique et le numéro de RCS ne figuraient nulle part ; que le fait que ledit contrat eut été établi sous entête commercial « ST Developments - les réseaux nous font confiance » ou que M. F... se fût prévalu de sa qualité de membre dudit réseau, dont la personnalité juridique n'était pas établie, ne modifiait pas l'identification claire des parties au contrat, à savoir la société JPR consulting, d'une part et la société [...], d'autre part ; qu'il résultait au demeurant des factures versées aux débats en exécution dudit contrat que c'était bien la société JPR consulting qui facturait les prestations, avec règlement demandé à l'ordre de JPR consulting, lesdites factures portant la mention du numéro de RCS de la société JPR consulting, la simple référence au réseau « St Developments » dont il se déclarait « affilié », puis à « I-Franchise votre partenaire recrutement », qui s'y était substituée, n'étant qu'une dénomination commerciale, sans référence à une société disposant d'un numéro de RCS distinct de la société JPR consulting ; qu'il n'était au demeurant ni produit ni fait état d'une quelconque personnalité morale de « St Developments » qui n'était dans le cadre du présent litige qu'une dénomination commerciale et qu'aucune pièce versée aux débats ne permettait d'identifier sous cette dénomination la société qui s'appelait en réalité « Strawberry Tree Developments » dont le tribunal de commerce avait rappelé l'identification au RCS de Nantes, mais à laquelle aucun des éléments versés aux débats ne permettait de faire référence comme partie au contrat litigieux ; qu'il était seulement fait mention, au vu de la pièce n° 3 produite par la société [...], que ladite société Strawberry Tree Developments aurait résilié le 25 janvier 2012 son contrat de collaboration avec la société JPR consulting, lui faisant interdiction désormais d'utiliser le logo « St Developments » ou de se prévaloir de son appartenance au réseau « St Developments », ce qui suffisait à démontrer que c'était bien la société JPR consulting qui était partie au contrat, cette dernière étant autorisée, à la date de signature du contrat, à faire usage dudit logo, puis s'en étant vu supprimer le droit d'usage ; ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 12 mars 2018, pp. 9 -10) que le contrat avait été signé par la société JPR consulting pour le compte de la société St Developments et indiquait expressément (v. p. 8) qu'il l'avait été par le gérant de la société JPR consulting « pour St Developments » ; qu'en retenant que la circonstance que le contrat avait été établi sous entête commercial « ST Developments - les réseaux nous font confiance » ou que M. F... se soit prévalu de sa qualité de membre dudit réseau ne modifiait pas l'identification claire des parties, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposante soutenait également (v. ses concl., pp. 15 et 16) que, conclu intuitu personae avec la société St Developments, attachée aux qualités intrinsèques de cette dernière et de son réseau, le contrat stipulait que « ni le client, ni St Dev. ne pouv(aient) céder le présent contrat sans l'accord préalable, exprès et écrit de l'autre partie » ; qu'en retenant que l'exposante avait contracté avec la société JPR consulting et non la société St Developments sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, la pièce n° 3, constituée d'une lettre du 25 janvier 2012 adressée par St Developments à la société JPR consulting et à laquelle l'arrêt attaqué s'est référé, établissait clairement que St Developments était une société immatriculée au RCS et donc pourvue de la personnalité morale ; qu'en affirmant que cette société ne constituait qu'une dénomination commerciale, dont la personnalité juridique n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de cette lettre en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz