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Cour de cassation, 13 mai 1986. 84-17.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.251

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1986

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Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert, indépendamment du jugement sur le fond, à l'encontre d'une décision ayant statué en matière de provision pouvant être accordée par le juge de la mise en état lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1984), rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, se borne à ordonner une expertise, à condamner la Compagnie Immobilière de la Région parisienne à verser aux copropriétaires d'un immeuble édifié à l'initiative de cette société plusieurs provisions à valoir sur le coût des réparations des malfaçons affectant la construction et à statuer enfin sur les recours en garantie qui avaient été formés pour le paiement des provisions par le maître de l'ouvrage contre le cabinet d'architecture et diverses entreprises ayant participé à la réalisation immobilière ; que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-05-13 | Jurisprudence Berlioz