Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-16.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.006
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif, annexé au présent arrêt :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que par acte notarié du 22 mai 1990, le Crédit immobilier de Haute Alsace a consenti aux époux X... un prêt immobilier garanti par une assurance groupe-décès invalidité, souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que cette assurance ne garantissait pas les incapacités totales de travail résultant d'un accident médicalement constaté avant la prise d'effet du contrat et survenues au cours des deux premières années d'assurance ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail le 11 mars 1991 à la suite d'un accident survenu en 1972 la CNP a refusé sa garantie ; que M. X... a assigné le Crédit immobilier en responsabilité, pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 2001), statuant sur renvoi après cassation (CIV.1, 20 janvier 1998, Bull n° 25), relève que le Crédit immobilier, qui avait bien remis la notice d'assurance, n'avait pas satisfait au devoir plus général d'information et de conseil qui lui imposait d'attirer l'attention de l'assuré sur les particularités et options de l'assurance et spécialement sur le fait que la police comportait une clause excluant la couverture des incapacités totales de travail survenant pendant les deux premières années d'assurance et consécutives à un accident médicalement constaté avant la prise d'effet du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que la notice litigieuse exposait clairement la teneur de la clause excluant la couverture des incapacités de travail survenues pendant les deux premières années d'assurance et consécutives à un accident médicalement constaté avant la prise d'effet du contrat ; d'autre part, que l'établissement de crédit, qui, souscripteur de l'assurance de groupe, avait, par la remise de ladite notice informé avec précision les emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n'était pas tenu de conseiller à ceux-ci de souscrire une assurance complémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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