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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 91-83.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.652

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Malik, contre le jugement n° 281 du tribunal de police de VALENCE, en date du 28 mai 1991, qui, pour infraction à la réglementation des débits de boissons, l'a condamné à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; d Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Valence ; que dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-28 | Jurisprudence Berlioz