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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 07-11.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-11.929

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le contenu des documents précédemment transmis laissait présumer l'existence des pièces référencées sous les numéros 7 à 19, 20 à 56, 57 à 67, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société cabinet Loiselet et Daigremont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société cabinet Loiselet et Daigremont à payer la somme de 2 000 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 335-341 rue Lecourbe et à la société cabinet Deslandes, ensemble ; rejette la demande de la société cabinet Loiselet et Daigremont ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz