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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-11.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.284

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers fabrications mécaniques (AFM), dont le siège est à Bourg-La-Reine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société civile immobilière Thorelle, dont le siège est à Bourg-La-Reine (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; 2 1529i Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société AFM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Thorelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la clause imprécise du bail, et sans violer les règles de l'accession, la cour d'appel a retenu que l'offre de renouvellement n'interdisait pas au propriétaire d'en bénéficier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société AFM, envers la SCI Thorelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz