Cour de cassation, 26 octobre 1992. 91-83.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.370
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°) Y... Alain, K
2°) Y... Albertine, épouse ZAOUI,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 19 décembre 1990 qui les a condamnés, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, notamment solidairement à diverses pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés, en présence des prévenus Alain Y... et Albertine Y..., à l'audience du 12 septembre 1990, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 21 novembre 1990 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 décembre 1990 puis au 19 décembre 1990 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt a été effectivement rendu, en l'absence des parties ; Qu'il suit de là que les demandeurs ont été avertis de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et par cela même mis en demeure d'y assister conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; Que, toutefois, leurs déclarations de pourvoi en cassation ont été faites au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 1991 alors qu'était expiré le délai légalement imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours ; Que les pourvois doivent en conséquence être déclarés irrecevables comme tardifs, par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard