AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu que la lettre du 5 juillet 2001 constituait une promesse d'embauche préalable à la signature d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le second moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis, doit être également rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.