Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.838
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Véronique, épouse Y..., partie civile ;
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 février 2003, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de recel et complicité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 321-1 du Code pénal, 2, 81, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie de Marie-Véronique X..., épouse Y..., reçue le 25 janvier 2002 par le Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon ;
"aux motifs qu'un juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi ; que ni dans sa plainte initiale ni dans les mémoires par elle déposés au greffe de la chambre de l'instruction, Marie-Véronique Y... ne fait état de fait(s) précis susceptible(s) de recevoir la qualification de recel ou de complicité de recel et commis depuis temps non prescrit au moment du dépôt de sa plainte ; qu'elle n'a pu fournir aucune indication complémentaire lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction ; que l'ordonnance dont appel doit en conséquence être confirmée en sa disposition soumise à la Cour ;
"1 ) alors que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;
que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la juridiction d'instruction ne peut donc refuser d'informer à la faveur d'une analyse abstraite des faits sans avoir procédé à aucune information préalable sur ceux-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'informer sur des faits de recel et de complicité sans avoir analysé précisément et vérifié les faits dénoncés dans la plainte du 25 janvier 2002 ;
"2 ) alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 25 janvier 2002, ainsi que dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon le 31 janvier 2003, Marie-Véronique X..., épouse Y..., précisait que son père qui avait été marié à sa mère jusqu'au décès de cette dernière et avait, à cette date, été nommé son tuteur ; qu'elle faisait valoir qu'il avait vendu postérieurement au décès, des biens appartenant en propre à l'épouse de son vivant et des biens relevant de la communauté ayant existé entre les époux ; qu'elle soutenait que le tuteur avait utilisé les fonds issus de ces ventes, à son profit et au profit de la subrogée tutrice, sa soeur ; que ces faits étaient constitutifs de recel et de complicité ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer qu'aucun fait précis dénoncé n'était susceptible de recevoir la qualification de recel et de complicité de recel" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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