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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marie,
- LA SOCIETE MANEGES X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, les a condamnés solidairement à trois pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et à la confiscation des appareils saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1791 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, des chefs d'ouverture sans déclaration préalable d'une maison de jeux, de défaut de tenue d'une comptabilité annexe et de défaut de déclaration de recettes des jeux et de paiement de la taxe sur les spectacles, condamné Jean-Marie X... et la SARL Manèges X... à une amende de 20 euros et à une pénalité proportionnelle de 34 726,66 euros pour chacune des trois infractions, validé la saisie des appareils de jeux et condamné les intéressés à en payer la valeur estimée au procès-verbal, soit 275 000 euros, enfin, ordonné le paiement des droits fraudés, soit 104 180 euros ;
"aux motifs que les prévenus demandent à la cour de ne prendre en considération que la période allant du 1er janvier au 6 juin 2002, la cour ne disposant selon eux d'aucun élément d'appréciation pour la période antérieure ; que, cependant, comme le rappelle l'administration des douanes et droits indirects, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne délivrée à la personne de Jean-Marie X... le 3 septembre 2002 mentionne expressément que les droits fraudés visés par la poursuite concernent la période non prescrite allant du 6 juin 1999 au 6 juin 2002 ; qu'à l'occasion de la rédaction du procès-verbal le représentant de la société Manèges X... a remis aux agents verbalisateurs, à la demande de ceux-ci, un document comptable mentionnant le chiffre d'affaires toutes taxes comprises des jeux et appareils automatiques litigieux pour les exercices 1999, 2000 et 2001 ; qu'il résulte également des pièces du dossier que la société Manèges X... a exploité les appareils litigieux de façon quasi ininterrompue entre le mois de mai 1999 et le jour du contrôle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrôle a porté sur la période non prescrite dont le point de départ était le 6 juin 1999 ;
que les prévenus en ont été informés puisqu'ils ont fourni les éléments comptables relatifs à l'ensemble de cette période ; qu'ils ont ensuite été cités devant le tribunal correctionnel pour les infractions commises durant toute la période non prescrite, et ont donc été à même de préparer leur défense pour l'ensemble de la prévention ;
que la période à prendre en compte est donc bien la période du 6 juin 1999 au 6 juin 2002 ; que les prévenus prétendent également que l'administration fiscale aurait calculé ses droits et pénalités sur la totalité du chiffre d'affaires de la société Manèges X... et que la Cour doit, pour apprécier la quote-part des recettes de l'entreprise provenant des jeux litigieux, prendre en compte une nouvelle attestation de son comptable versée aux débats ; que, cependant, pour apprécier le montant des recettes provenant des jeux litigieux durant la période non couverte par la prescription, le tribunal s'est fondé sur une attestation de l'expert-comptable de la société ne concernant que le chiffre d'affaires provenant des jeux et appareils automatiques déclarés, objet du contrôle ; que l'administration fiscale verse contradictoirement aux débats un document délivré par la recette des impôts du Château d'Olonne démontrant que, pour la période concernée, le chiffre d'affaires global résultant des bilans déposés par la société Manèges X... était très largement supérieur aux sommes retenues par l'expert comptable et l'administration comme provenant des jeux litigieux ; qu'en conséquence, le tribunal a fait une exacte appréciation des droits fraudés devant servir de base à la pénalité proportionnelle ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il a également fait une juste application des textes prévoyant la confiscation ; qu'enfin, les prévenus soutiennent que le tribunal ne pouvait les condamner au paiement des impôts fraudés, le juge pénal n'étant pas le juge de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal n'a fait qu'une
exacte application des dispositions de l'article 1804 B du code général des impôts qui édicte qu'en sus des pénalités fiscales "le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction " ;
"1 ) alors que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du code général des impôts que pour autant qu'il a recherché et déterminé avec exactitude les droits fraudés ou compromis ; qu'en se fondant sur la circonstance que, comme le rappelait l'administration des douanes et droits indirects, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne délivrée à la personne de Jean-Marie X..., le 3 septembre 2002, mentionnait expressément que les droits fraudés visés par la poursuite concernaient la période non prescrite allant du 6 juin 1999 au 6 juin 2002, quand il n'en résulte pas que les droits prétendument fraudés ont été déterminés avec exactitude, et ce d'autant que, dans son précédent arrêt du 12 février 2004, elle avait affirmé que la citation ne précisait pas la période de prévention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans leurs écritures d'appel, Jean-Marie X... et la SARL Manèges X... faisaient état d'une nouvelle attestation de leur expert comptable établie le 27 avril 2005 en soulignant qu'elle précisait la quote-part des jeux pour les années 2004 et antérieures ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen tiré de cette nouvelle attestation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus, déclarés définitivement coupables d'infractions à la législation sur les maisons de jeux, à trois pénalités proportionnelles de 34 726,66 euros chacune, dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés, les juges ont recherché et déterminé ces droits au vu des pièces comptables remises par Jean-Marie X... et d'un document fiscal versé contradictoirement aux débats par l'administration, relatif à la période d'exploitation des appareils de jeux comprise entre le 6 juin 1999 et le 6 juin 2002, d'où il résulte que le chiffre d'affaires de la société Manèges X... était très supérieur aux sommes retenues par l'expert-comptable de la société comme provenant des jeux litigieux ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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