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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.572

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (16ème), agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Infco Conseil, de Presse Sogeprise, Edita et de Presse Sogec, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Paris du 16ème arrondissement, au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée de Presse Sogeprise, dont le siège social est ... (16ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, 2 / de la société à responsabilité limitée Infco Conseil, dont le siège social est ... (16ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, 3 / de la société anonyme Edita, dont le siège social est situé ... (16ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, 4 / de la société à responsabilité limitée de Presse Sogec, dont le siège social est situé ... (16ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3451

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz